Chambre 1-11 OP, 25 avril 2025 — 23/15648
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/ 068
Rôle N° RG 23/15648 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ7Y
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
S.C.P. CBF ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 25 avril 2025
à : Maître Jean VOISIN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2],
demeurant [Localité 1]
Représenté par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSE
S.C.P. CBF ASSOCIES,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une ordonnance du 1er mars 2023 le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la société civile professionnelle, ci-après SCP, CBF Associés prise en la personne de maître [T] en tant qu'administrateur provisoire de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4] à la demande du cabinet Lagier qui était alors son syndic.
Le 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 1er mars 2023.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2023 le président du tribunal judiciaire de Marseille a mis un terme à la mission de l'administrateur provisoire et fixé respectivement à 2 514 euros et 144,20 euros les émoluments et débours de la société CBF Associés, soit un total de 2 658,20 euros toutes taxes comprises (TTC).
Le 22 novembre 2023, la société CBF Associés a viré sur le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 7 551,88 euros sur les 10 490,24 euros de la trésorerie de la copropriété placés sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par courrier reçu le 20 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a engagé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 25 octobre 2023, indiquant n'en avoir jamais eu notification.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 février 2025.
Aux termes de ses écritures le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [Y] [B], demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- à titre principal :
- débouter la société CBF Associés de sa demande de fixation de ses émoluments et débours,
- la condamner à lui rembourser la somme de 2 658,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- à titre subsidiaire :
- imputer les émoluments et débours de la société CBF Associés, soit 2 658,20 euros, exclusivement à la société Cabinet Lagier,
- la condamner à lui rembourser la somme de 2 658,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- à titre infiniment subsidiaire :
- débouter la société CBF Associés de sa demande de fixation de ses émoluments et débours en l'absence d'éléments les justifiant,
- à tout le moins réduire la demande de taxation de la société CBF Associés à 1 euro et ordonner la restitution du surplus outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- en tout état de cause condamner la société CBF Associés à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son recours il expose notamment que :
- l'ordonnance du 1er mars 2023 désignant un administrateur provisoire, ayant été rétractée, est censée ne pas avoir existé du fait de l'effet rétroactif de la rétractation de sorte que la société CBF Associés ne pouvait obtenir une ordonnance de taxe de ses honoraires,
- l'administrateur provisoire s'est payé avant même que le syndicat n'ait été consulté, ayant été mis devant le fait accompli par l'administrateur qui lui a restitué des fonds après prélèvement de ses émoluments et débours, et ce alors même que l'ordonnance de taxe critiquée ne les met pas à la charge du syndicat,