Chambre 1-3, 25 avril 2025 — 23/13344
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 23/13344 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCHU
S.C.I. ERVEL
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la cour :
Sur déclaration de saisine de la cour à la suite de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2023 - pourvoi n° S 21-24.019 - ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 mars 2021, lequel avait statué sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 juillet 2016.
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
APPELANTE
S.C.I. ERVEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LVS
sis [Adresse 3]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé aux [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6], la SCI Ervel a, par acte du 28 novembre 1979, fait l'acquisition des lots 1, 2, 3 et 4, constitués au sous-sol de deux locaux à usage de cave et au rez-de-chaussée de deux locaux à usage de magasin.
Par bail commercial du 16 octobre 1998, elle les a donnés en location à Mme [J] [T] épouse [G], aux droits de laquelle vient la SARL B2B.
Dans l'immeuble voisin, situé [Adresse 3] et soumis au statut de la copropriété, trois personnes sont propriétaires des différents lots : M. [N] [Z], Mme [F] [Y] épouse [M] et M. [I] [K].
Un constat d'huissier du 4 avril 2006, établi à la demande de la SCI Ervel, a établi que le local ne présentait «'aucune infiltration, aucun dégât, aucune sortie d'eau'».
Dans le courant de l'été 2006, la commune de [Localité 6] a réalisé des travaux de réfection du trottoir de la [Adresse 8], notamment au droit de la devanture du local de la SCI Ervel.
Celle-ci, informée par sa locataire, s'est plainte de ruissellements d'eau et de mauvaises odeurs au sous-sol des locaux qu'elle lui louait.
Le syndic de l'immeuble du [Adresse 1], imputant les problèmes à un siphon cassé de l'égout de la ville, a, par lettre du 22 octobre 2010, demandé à la ville de [Localité 6] de procéder de toute urgence aux réparations nécessaires.
Par lettre du 14 décembre 2009, la SCI Ervel a formulé la même demande. Mais, par un courrier du 15 janvier 2010, la ville de [Localité 6] a informé cette dernière «'qu'il s'agissait d'un problème d'eaux pluviales interne à (son) immeuble'» et qu'elle devait procéder elle-même à la réparation.
Sur requête de la SCI Ervel, le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a ordonné une expertise par une ordonnance du 20 septembre 2011 commettant M. [B] pour y procéder. Cette expertise a, par la suite été déclarée commune et opposable à d'autres parties.
L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2013, concluant que «'les investigations menées au contradictoire à l'aide d'un sapiteur ont démontré que les causes de l'arrivée d'eau dans le local du plaignant étaient la conséquence de la vétusté et du mauvais état d'une ancienne canalisation domestique en grès (du réseau des eaux usées) au droit des immeubles d'habitation occupés par M. [N] [Z], Mme [F] [Y] épouse [M] et M. [I] [K] au [Adresse 3]'».
En avril 2013, la SCI Ervel a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et les trois copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], M. [N] [Z], Mme [F] [Y] épouse [M] et M. [I] [K]. En juillet 2014, elle a également assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeubl