Chambre 1-11 OP, 25 avril 2025 — 23/13072

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS

DU 25 AVRIL 2025

N°2025 / 066

Rôle N° RG 23/13072 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQM

[X] [V]

C/

S.C.P. LALEURE [J] [W] CARON CHEVALIER

Copie exécutoire délivrée

le : 25 avril 2025

à :

Monsieur [X] [V]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe rendue le 23 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CANNES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [V],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

comparant

DEFENDERESSE

S.C.P. LALEURE [J] [W] CARON CHEVALIER,

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représentée par Madame [N] [J]

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant

M. Frédéric DUMAS, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société civile professionnelle (SCP) Laleure [J]-[W] Caron Chevalier, commissaires de justice associés, a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023 à M. [X] [V] une ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge taxateur du tribunal de proximité de Cannes taxant ses frais à hauteur de 641,28 euros, au titre d'un procès-verbal de constat du 6 octobre 2022.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 octobre 2023 M. [V] a contesté l'ordonnance de taxe du 23 août 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 février 2025.

Au soutien de son recours M. [V] expose n'avoir jamais mandaté l'auxiliaire de justice pour établir un constat et l'avoir d'ailleurs informée que son épouse et lui-même avaient indiqué à l'expert foncier, Mme [L], mandatée par d'autres propriétaires fonciers dans le cadre d'un recours contre un plan local d'urbanisme qu'ils ne souhaitaient pas faire établir un constat sur leur propriété. À la date du constat litigieux, le 6 octobre 2022, il n'avait d'ailleurs pas encore mandaté Mme [L] qu'il devait rencontrer. Bien qu'absente au rendez-vous convenu et destinataire d'un message lui signifiant son refus en ce sens elle lui a adressé un devis le 24 octobre qu'il a signé le 27 octobre 2022.

En réplique la SCP Laleure [J]-[W] Caron Chevalier conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme l'ordonnance de taxe pour un montant de 641,28 euros, condamne en conséquence M. [V] à lui verser cette somme outre intérêts au taux légal depuis le 23 août 2023 ainsi qu'à de légitimes dommages et intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive, défraiement pour l'audience devant la cour et perte d'une demi-journée de travail.

Elle fait valoir que le procès-verbal de constat du 6 octobre 2022 a été dressé à [Localité 4] (06) en présence et sur les explications de Mme [P] [L], expert foncier, mandaté par M. [V] et les autres propriétaires de parcelles de terres concernées par la modification du plan local d'urbanisme dans le cadre du recours collectif devant le tribunal administratif dont le délai expirait le 2 novembre 2022. Tous les procès-verbaux devaient ainsi être établis et transmis à l'expert, laquelle s'étaient engagée à en récupérer et en remettre les paiements en raison de l'urgence. L'acte contesté a ainsi été dressé à la demande de Mme [L] qui a souhaité que les constatations se poursuivent notamment sur la propriété de M. [V], à partir du sentier pédestre et sur les explications de l'expert, alors que le commissaire de justice avait rendez-vous avec d'autres propriétaires sur le même secteur.

Elle ajoute que Mme [L] disposait bien d'un mandat de la part de M. [V] à la date du 6 octobre 2022 de telle sorte qu'elle a transmis au commissaire de justice le 19 octobre 2022, à la demande de ce dernier, les coordonnées personnelles de son mandant le 19 octobre. Il était dès lors réclamé par mail à cette date, à l'intéressé, le paiement de la facture des diligences accomplies avant une relance du 24 octobre.

Au jour de l'audience les parties reprennent leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS

La recevabilité du recours contre l'ordonnance de taxe du 23 août 2023 n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les demandes principales

L'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exercer les engagements contractés par le mandatai