Chambre 1-11 OP, 25 avril 2025 — 23/12775

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/ 065

Rôle N° RG 23/12775 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAOU

[E] [X]

[N] [J] épouse [X]

C/

[C] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 avril 2025

à :

Maître Agnès SUZAN

Monsieur [C] [R]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.

DEMANDEURS

Monsieur [E] [X],

demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [J] épouse [X],

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Agnès SUZAN, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé

DEFENDEUR

Monsieur [C] [R],

demeurant [Adresse 1]

Comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant

M. Frédéric DUMAS, Conseiller,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivants exploits du 27 septembre 2022 M. [E] [X] et Mme [N] [J] épouse [X] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille l'entreprise unipersonnalisée à responsabilité limitée, ci-après EURL, Artis Ferrum aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire relative à des malfaçons et désordres affectant les menuiseries extérieures de leur maison sise [Adresse 3].

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a institué la mesure demandée, qu'il a confiée à M. [C] [R], et mis à la charge de M. et Mme [X] la consignation d'une somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auquel était assigné un délai de douze mois pour déposer son rapport à compter de la notification de la consignation de la provision.

La consignation a été versée le 7 février 2023 et une réunion d'expertise s'est tenue le 14 avril 2023.

L'expert a déposé son rapport le 1er août 2023.

Selon une ordonnance du 11 septembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Marseille a fixé la rémunération de M. [R] à la somme de 5 274,68 euros, autorisé le paiement par la régie de la somme de 3 000 euros et condamné M. et Mme [X] à verser la somme complémentaire de 2 274,68 euros à M. [R].

L'ordonnance de taxe a été transmise à M. et Mme [X] par mail du 20 septembre 2023.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 octobre 2023 les époux [X] ont contesté par la voie de leur conseil l'ordonnance de taxe du 11 septembre 2023.

Par courriers recommandés avec accusés de réceptions postés le même jour ils ont dénoncé leur recours à la société Artis Ferrum et à M. [R].

M. et Mme [X] ainsi que M. [R] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 19 février 2025.

Les époux [X] demandent au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'annuler l'ordonnance de taxe du 11 septembre 2023.

Aux termes de leur recours ils font notamment valoir qu'en l'absence de notification de l'ordonnance de taxe et de mention des modalités de recours le délai de celui-ci n'a pas couru. En outre, contrairement aux prescriptions de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert n'a pas informé le tribunal de l'insuffisance de la consignation au vu des diligences à venir de sorte qu'ils n'ont pas été consultés sur ce point alors de surcroît que M. [R] ne rapporte la preuve d'aucune diligence supplémentaire ou d'élément particulier.

En réplique, M. [R] conclut à ce que la juridiction de céans n'annule pas l'ordonnance de taxe.

Il expose qu'il a communiqué par voie électronique la note aux parties le 24 avril 2023, la note de synthèse valant pré-rapport le 19 juin 2023 ainsi que le rapport d'expertise également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Entre le 31 juillet 2023, date de dépôt du rapport, et le 20 septembre 2023 il souligne que la partie adverse n'a émis aucune observation. Il indique que l'exécution de sa mission d'expertise ne se réduit pas à une réunion technique mas a représenté 29,75 heures de travail et 562 feuillets analysés pour les parties demanderesse et défenderesse outre les frais.

Au jour de l'audience les parties reprennent leurs conc