Chambre 4-8b, 25 avril 2025 — 23/10145
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/182
N° RG 23/10145
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWWV
S.A.S. [6] [Localité 11] [Localité 8]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 11] en date du 26 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00567.
APPELANTE
S.A.S. [6] [Localité 11] [Localité 8], sise [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-Alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La [4] [la caisse] a pris en charge le 30 décembre 2019 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la pathologie déclarée le 22 juillet 2019 par Mme [U] [O] [la salariée], employée par l'hôpital privé [Localité 11] [Localité 7] [Localité 10] [l'employeur].
La caisse a fixé au 30 novembre 2021 la date de consolidation, puis le 30 décembre 2021 à 12% le taux d'incapacité permanente partielle.
Après rejet le 9 mai 2022 de sa contestation de ce taux par la commission médicale de recours amiable, l'employeur a saisi le 3 juin 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après consultation médicale, a:
* déclaré le recours recevable,
* dit inopposable à l'employeur la prise en charge de la rente servie au taux de 12% par la caisse à la salariée au titre de la maladie professionnelle du 8 juin 2019,
* dit opposable à l'employeur la prise en charge de la rente servie au taux de 10% par la caisse à la salariée au titre de la maladie professionnelle du 8 juin 2019,
* condamné la caisse aux dépens ainsi qu'aux frais d'expertise.
L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de 'déclarer nul' le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée au titre de sa maladie professionnelle du 8 juin 2019.
A titre subsidiaire, il lui demande de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à la salariée au titre de sa maladie professionnelle du 8 juin 2019 ou de le ramener à de plus justes proportions, et à défaut d'ordonner avant dire droit une expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L'employeur argue d'une part que par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, que la position de la Cour de cassation (2e Civ., 28 septembre 2023, n°21-25.690) rejoint celle du Conseil d'Etat (5ème Ch., 28 septembre 2020, n°431541) pour soutenir que la rente ne peut correspondre qu'au seul préjudice professionnel qui se caractérise par la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et qu'il incombe à la caisse de démontrer que la rente a été attribuée afin d'indemniser ce seul préjudice professionnel.
Tout en reconnaissant que le taux d'incapacité permanente partielle appelé à déterminer le montant de la rente est adossé aux conséquences physiques de la lésion et comporte en ce sens une dimension médicale, il soutien