Chambre 4-8b, 25 avril 2025 — 23/07180

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 25 AVRIL 2025

N°2025/181

N° RG 23/07180

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLLR

[C] [Y]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

- Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- URSSAF PACA

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 Février 2023.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

APPELANT

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

URSSAF PACA, sis [Adresse 1]

représenté par M. [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations datée du 10 mars 2015, faisant référence au contrôle conjoint de ses services avec des officiers de police judiciaire de la direction zonale de la police aux frontières en résidence à [Localité 6] effectué le 11 septembre 2014 à 10h30 du chantier sis [Adresse 4] à [Localité 8], avec constatations que cinq ouvriers, tous de nationalité étrangère (turque) sont occupés à la taille de pierres et à la pose de ces éléments, sans qu'il ait été justifié de leur situation de détachement, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à 'M. [C] [Y] maçonnerie' deux chefs de redressement de travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire, le premier au titre de l'année 2014, le second au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 61 766 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 15 442 euros.

Elle lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 30 septembre 2015 d'un montant total de 86 435 euros dont 61 766 euros de cotisations outre 15 442 euros de majorations de redressement et 9 277 euros de majorations de retard, puis lui a fait signifier le 19 novembre 2015 une contrainte datée du 16 novembre 2015 d'un montant total de 86 485 euros.

M. [C] [Y] a formé opposition à cette contrainte le 11 décembre 2015 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à cette date.

Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* déclaré irrecevable le recours de M. [C] [Y],

* validé la contrainte du 16 novembre 2015 pour son montant de 86 485 euros,

* dit que cette contrainte continuera à produire ses effets à hauteur de cette somme,

* condamné M. [C] [Y] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [C] [Y] aux dépens et à supporter le coût de signification de la contrainte.

M. [C] [Y] en a relevé régulièrement appel.

Par arrêt en date du 12 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt en date du 2 février 2023, la Cour de cassation (2e Civ., n°21-18.785) a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, en jugeant que:

* il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée,

* pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte faite par M. [Y], l'arrêt retient que l'huissier de justice a obtenu confirmation auprès des 'autorités locales' de la réalité du domi