Chambre 4-8b, 25 avril 2025 — 23/05725

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N°2025/180

N° RG 23/05725

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE63

CARSAT SUD-EST

C/

[F] [U] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

- CARSAT SUD-EST

- Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/149.

APPELANTE

CARSAT SUD-EST, sise [Adresse 1]

représentée par Mme [R] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [F] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [U] épouse [M] [l'assurée], née le 9 janvier 1957, a eu une activité professionnelle multiple, ayant notamment été fonctionnaire internationale temporaire du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 au sein de l'ONU.

La caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est [la caisse] lui a notifié le 16 février 2021 une retraite personnelle avec effet au 1er mai 2020 au taux de 40.625% en retenant 151 trimestres dont 141 en France et un revenu de base de 26 145 euros.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la date d'effet de sa retraite et le nombre de trimestres retenus, l'assurée a saisi le 12 juillet 2021 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* débouté l'assurée de sa prétention portant sur la fixation au 1er mars 2020 du point de départ de sa retraite,

* jugé que la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 doit être prise en compte pour la détermination de la durée d'assurance,

* condamné la caisse à recalculer le montant mensuel de la retraite personnelle due au 1er mai 2020 en tenant compte des trimestres acquis pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989,

* dit n'y avoir lieu à condamnation de la caisse sous astreinte,

* condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse aux dépens.

La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 16 janvier 2025, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 doit être prise en compte pour la détermination de la durée d'assurance et l'a condamnée à recalculer le montant mensuel de la retraite personnelle due au 1er mai 2020 en tenant compte des trimestres acquis pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 26 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

En cause d'appel, le litige est circonscrit à la prise en compte, pour la durée d'assurance, de la période au 1er juin 1983 au 31 mai 1989.

Pour juger que cette période doit être prise en compte pour la détermination de la durée d'assurance en application des articles L.161-19-1 et R.161-16-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que la seule condition posée pour les périodes d'emploi auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie est que l'assuré ait été affilié au régime de retraite obligatoire de l'organisation co