Chambre 1-3, 25 avril 2025 — 23/05011
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 23/05011 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCN6
S.A.S. SODAM (LES MAISONS DU SOLEIL)
C/
[Z] [N]
[F] [G] épouse [N]
Compagnie d'assurances ABEILLE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme CARANTA Me Kristel GORAN
Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01384.
APPELANTE
S.A.S. SODAM (LES MAISONS DU SOLEIL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme CARANTA de l'AARPI CA AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [N]
né le 14 janvier 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [G] épouse [N]
née le 29 juin 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE,
et assistés de Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 février 2020, M. [Z] [N] et Mme [F] [G], son épouse, ont conclu avec la société Sodam exerçant sous l'enseigne 'Les Maisons du Soleil' un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour l'édification d'une maison sur un terrain situé à [Localité 4] (06), moyennant un prix forfaitaire de 279 000 euros. Ils ont signé plusieurs avenants ramenant le prix convenu à la somme de 280 792 euros.
La réception des travaux a eu lieu le 8 septembre 2021, avec plusieurs réserves. M. et Mme [N] ont ultérieurement notifié 129 réserves par un courriers du 14 septembre 2021 et, le 25 janvier 2022, ils ont mis le constructeur en demeure de procéder aux travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves.
Par un courrier en date du 4 avril 2022, la société Sodam a demandé quitus pour 114 réserves et elle s'est engagée à intervenir pour procéder à la reprise de 13 autres réserves ainsi qu'à en indemniser 2 dernières.
Etant bénéficiaires de l'assurance dommages ouvrage qui avait été souscrite auprès de la société Aviva (devenue Abeille Iard & Santé), les maîtres d'ouvrage lui ont adressé une déclaration de sinistre le 30 juillet 2022, mais la compagnie d'assurance a refusé sa garantie en l'absence de désordre de nature décennale.
Par actes délivrés les 2 et 5 septembre 2022, M. et Mme [N] ont alors assigné la société Sodam ainsi que la société Aviva pour obtenir la levée de 13 réserves et le paiement d'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros. Ils ont finalement abandonné leur demande de garantie à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage.
Par ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ainsi saisi a :
- ordonné à la société Sodam à procéder, dans le délai d'un mois, et sous une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à la levée des 13 réserves suivantes :
- R33 : boîte électrique dans un raidisseur parasismique sonnette d'entrée principal raidisseur nul
- R38 : plusieurs seuils de porte sont abîmés
- R39 : accès vide sanitaire : les abords présentent des épaufrures de bétons qu'il convient d'ajuster par ponçage régulier au droit de la trappe
- R41 : défaut d'étanchéité suite aux trous larges réalisés dans le vide sanitaire
- R43 : seuil de porte présente certaines fissures
- R51 : portes fenêtres pas droits à l'étage dans la salle de bain, chambres et garage
- R60 : non-respect des cotes de portes de garage et la hauteur plus faible ce qui empêche de passer une camionnette ou véhicule de loisir
- R61 : réglage des portes fenêtres à reprendre dans la chambre 1 et la salle de bain
- R81 : sonnette entrée et carillon manquants
- R90 : absence d'interphone
- R112 :