Chambre 4-8b, 25 avril 2025 — 23/04714
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/179
N° RG 23/04714
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBNY
[D] [C]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 31 Janvier 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01560.
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CARSAT SUD EST, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] [l'assuré], né le 1er novembre 1955, a sollicité le 22août 2018, le bénéfice d'une pension vieillesse pour inaptitude au travail avec effet au 1er octobre 2018.
La caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte-d'Azur, devenue en cours de procédure la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est [la caisse], lui a attribué le 24 octobre 2018 le bénéfice d'une pension personnelle d'un montant mensuel de 745.58 euros avec effet au 1er octobre 2018, en retenant pour son calcul 142 trimestres, un taux de pension de 50%, un revenu moyen de 20 918.12 euros et une durée de référence de 166.
En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 22 août 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Saisie de l'appel de l'assuré, par arrêt en date du 16 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a:
* fait injonction à la caisse de prendre en compte pour le calcul de la rente de l'assuré 143 trimestres et non 142, et 970.19 euros (6 364 francs) pour le dernier trimestre 1979,
* débouté l'assuré du surplus de ses demandes,
* et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt en date du 16 mars 2023 (2e Civ, pourvois joints n°21-18.1118 et 21-19.164) la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 avril 2021, et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la présente cour d'appel autrement composée.
L'assuré a saisi par deux déclarations au R.P.V.A en date du 30 mars 2023 la présente cour d'appel de renvoi. Ces procédures, enrôlées sous les références RG 23/04714 et 23/04722, ont été jointes par ordonnance en date du 24 mai 2023.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
* condamner la caisse à lui payer en deniers ou quittances la pension mensuelle de retraite de 1 318.08 euros et ce depuis le 1er octobre 2018,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 26 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les demandes de l'assuré et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter l'assuré de sa demande portant sur la validation de 143 trimestres au lieu de 142, les premiers juges ont retenu que selon l'historique de carrière que la caisse verse aux débats, il a validé un trimestre en 2010 et deux trimestres assimilés en 2012 et qu'il ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait cotisé au-delà de ce qui ressort d