Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 22/14279
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/123
Rôle N° RG 22/14279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHMR
[G] [T]
[W] [T] épouse [E]
C/
[P] [O]
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Maître [P] [O]
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00459.
APPELANTS
Monsieur M. [G] [T] intervenant en sa qualité d'héritier de M.[M] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Madame Mme [W] [T] épouse [E] intervenant en sa qualité d'héritière de M.[M] [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Maître [P] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] (intervenant forcé), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt du 9 février 2024 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour de céans a statué comme suit :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de rappel de salaire,
statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
- fixe la créance de M. [G] [T] et Mme [W] [E] née [T], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [M] [T], leur père, au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [O] (cabinet d'avocat) aux sommes suivantes :
- 9 000,00 euros net de rappel de salaire,
- 900,00 euros net au titre des congés payés afférents,
- dit que les intérêts au taux légal ont couru sur cette créance salariale à compter du 11 juin 2019 (soit la date de l'audience de conciliation faute d'indication de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation) et se sont arrêtés le 22 décembre 2020,
avant-dire droit,
- ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonne une mesure d'expertise confiée à M.[F] [V], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] Fax, courriel [Courriel 7], avec pour mission de :
- se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [O] et Maître [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, toutes les pièces utiles concernant les modalités de calcul et de paiement de la prime " bonus " prévue au contrat de travail de M. [M] [T],
- recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées,
- chiffrer, si besoin est, les sommes dues par l'employeur à M. [M] [T] au titre de la prime "bonus" prévue au contrat de travail de janvier 2017 à mai 2019, selon le mode de calcul prévu par le contrat de travail,
- dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe de la cour dans les quatre mois de la saisine par M. ou Mme le G