Chambre 4-8b, 25 avril 2025 — 22/14099
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/175
N° RG 22/14099
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYI
[R] [Z]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00835.
APPELANT
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 1]
représenté par M. [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] [le cotisant] a formé opposition le 26 juillet 2018 à la contrainte en date du 4 juin 2018, signifiée le 17 juillet 2018, à la requête de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] portant sur la somme totale de 12 627 euros (11 981 euros en cotisations et contributions sociales outre 646 euros en majorations de retard) afférentes aux régularisations 2015 et 2016.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable l'opposition,
* condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 11 231 euros outre celle de 646 euros de majorations soit au total 11 877 euros,
* dit le cotisant irrecevable en sa demande de délais,
* condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 87.11 euros au titre des frais de signification de la contrainte
* condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte du 4 juin 2018 et les actes y afférents.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, l'appelant ayant pris, puis soutenu oralement ses conclusions à l'audience, il ne peut être considéré que l'appel n'est pas soutenu, et ce même s'il n'a pas respecté le calendrier imparti aux parties pour l'échange de leurs conclusions, alors que par suite du renvoi fait lors de l'audience du 11 septembre 2024, le principe du contradictoire a été respecté.
Exposé des moyens des parties:
L'appelant argue que la contrainte est irrégulière pour se référer à une mise en demeure dont il n'a pas été le destinataire, que la contrainte n'est pas davantage motivée et que l'acte de signification n'est pas plus clair quant aux cotisations et au mode de calcul opéré pour retenir les cotisations.
L'URSSAF lui oppose que la mise en demeure datée du 20 juin 2017 portant sur la régularisation des cotisations des années 2015 et 2016 a été adressée par pli recommandé au cotisant qui a été avisé de sa présentation mais ne l'a pas retirée auprès des services postaux, que la contrainte est motivée par référence à la mise en demeure qui mentionne la nature des cotisations et précise les périodes ainsi que les montants, et n'a pas à détailler les calculs.
Elle relève que les cotisations réclamées ne sont pas contestées et détaille dans ses conclusions par période et par nature de cotisations et contributions leurs assiettes, leurs taux et leurs montants
Réponse de la cour:
En vertu des disp