Chambre 4-1, 25 avril 2025 — 21/15234

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N°2025/89

Rôle N° RG 21/15234 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWK

S.A.R.L. SARL EXPRESS PNEUS

C/

[X] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

25 AVRIL 2025

à :

Me Michel LABI avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jane BECKER avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00380.

APPELANTE

SARL EXPRESS PNEUS Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Express Pneus a pour activités principales le commerce de détail d'équipements automobiles, la réparation et l'entretien courant de véhicules automobiles légers.

A compter du 14 octobre 2010, elle a recruté M. [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de monteur pneus.

Par avenant du 1er février 2012, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 1.430,22 euros.

La société Express Pneus qui emploie moins de 11 salariés applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocylcle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

Le 21 janvier 2019, les locaux occupés par la société Express Pneus ont fait l'objet d'un arrêté portant interdiction d'occupation de l'immeuble.

Le 31 janvier 2019, les locaux ont fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent.

Le 15 février 2019, la police municipale a exigé l'évacuation de l'ensemble des salariés et a condamné l'accès à l'entreprise.

Par courrier du 19 mars 2019, la société Express Pneus a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 29 mars 2019 durant lequel il lui a remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle auquel celui-ci a adhéré le 2 avril 2019.

M. [E] a été licencié en raison de 'la cessation d'activité de l'entreprise du fait de la prononciation par l'autorité administrative de la mise en péril du local du garage.'

Par ordonnance du 25 avril 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société Express Pneus à payer à M. [E] une somme provisionnelle de 4.000 euros brut à titre de rappel de salaire du 01/03/2019 au 19/04/2019.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné à la société Express Pneus de payer à M. [E] une somme de 2.951,53 euros à titre de provision sur le reçu pour solde de tout compte outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprochant à l'employeur des manquements à son obligation de sécurité et à l'exécution loyale de son contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le 28 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 11 octobre 2021 a :

- dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Express Pneus, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 13.671 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4.000 euros net de