Chambre 4-1, 25 avril 2025 — 21/15111
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 21/15111 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJZ
[U] [J]
C/
S.A.S.U. COGEPART
Copie exécutoire délivrée le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Christel ANDRAUD avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00554.
APPELANT
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. COGEPART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [J] a été embauché à compter du 10 novembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Cogepart en qualité d'agent de transport, statut ouvrier groupe 3, coefficient 118 moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1.481,82 euros brut.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
Par avenant du 1er décembre 2018, M. [J] a été promu chef de parc, statut agent de maîtrise groupe 4, coefficient 175.
Par courrier du 16 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave l'employeur lui ayant reproché l'état de négligence avérée du parc automobile lors de la visite de la direction le 12 décembre 2019, la présence d'un véhicule à l'état d'abandon et l'absence de mise à jour des dépenses d'entretien et de réparation dans le logiciel de gestion.
Sollicitant divers rappels de salaire, reprochant à l'employeur une exécution fautive du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Cogepart au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 avril 2020 lequel par jugement du 4 octobre 2021 a :
- dit que la rupture intervenue doit s'analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cogepart en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 1.934,51 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied à titre conservatoire outre 193,45 euros de congés payés afférents ;
- 3.524,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,45 euros de congés payés afférents ;
- 954,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Cogepart aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'appelant notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de :
Le dire recevable en son appel.
Déclarer la demande d'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Cogepart irrecevable et infondée ;
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied conservatoire ;
- condamner la société Cogepart au versement des sommes suivantes :
- 1934,51 ' à titre de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire et 193,45 ' à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ;
- 954,55 ' à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3.524,50 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3