Chambre 4-1, 25 avril 2025 — 21/15094
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 21/15094 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJIW
S.A.S. FRANCHI SA
C/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00663.
APPELANTE
S.A.S. FRANCHI SA, SAS inscrite au RCS de AIX EN PROVENCE sou s le n° B 327 774 352 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Franchi SA est une entreprise de peinture industrielle qui intervient pour la sous-traitance d'activités de nettoyage, de sablage, de peinture pour des donneurs d'ordre de la pétrochimie et de la métallurgie. Elle occupe plus de onze salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment (PACA).
A compter du 2 mai 2006 et jusqu'au 31 octobre 2006, elle a embauché M. [J] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en remplacement de M. [A] [O] en qualité de peintre, chef d'équipe, niveau 4, coefficient 250, moyennant une rémunération de 1.638,04 euros, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée.
Le 20 juin 2016, elle a notifié au salarié un avertissement.
Le 29 août 2018, elle lui a notifié un second avertissement.
Le 17 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours exécutée du 1er au 3 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 mai 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 mai 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris son activité.
Le 31 mai 2019, la société Franchi SA lui a notifié un licenciement pour faute grave lui reprochant de ne pas avoir respecté une consigne de sécurité obligatoire avec une prise de risque potentiellement mortelle.
Sollicitant l'annulation de sanctions disciplinaires injustifiées, reprochant à l'employeur divers manquements au titre l'exécution du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 mai 2020 lequel par jugement du 30 septembre 2021 a :
- fixé le salaire de référence à 2.343,99 euros ;
- dit et jugé que la procédure de mise à pied du 17 septembre 2018 est irrégulière et condamné en conséquence la société Franchi SA à payer à M. [Y] la somme de 326 euros ainsi que 32,60 euros pour les congés payés afférents ;
- dit que le licenciement pour faute grave est disproportionné au regard de la faute commise ;
- condamné en conséquence la société Franchi SA à payer à M. [Y] les sommes de :
- 4.687,98 euros au titre du préavis et 468,79 euros de congés payés afférents ;
- 8.203,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 14.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Franchi SA de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Franchi SA aux entiers dépens.
La SAS Franchi SA a relevé appel d