Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/06758
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/119
N° RG 21/06758
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM3A
[C] [B]
C/
[H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISON DU VAR
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00964.
APPELANT
Monsieur [C] [B] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/8192 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [H] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISON DU VAR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL MAISON DU VAR, qui exploitait sous franchise la marque commerciale VILLAS CLUB, a embauché M. [C] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2017 en qualité de commercial contre une rémunération se composant d'un fixe de 1'550'' par mois, d'une prime de 1,6'% des ventes HT et d'une seconde prime de 300'' pour la 2e ventre du mois, de 500'' pour la 3e vente du mois et plus, la partie variable de la rémunération étant conditionnée à la réalisation d'objectifs. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique par lettre remise en main propre le 9 avril 2019 et il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 octobre 2019.
[2] Contestant son licenciement, M. [C] [B] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie.
[3] L'employeur a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 février 2020, publié au BODACC le 21 février 2020, retenant une date de cessation des paiements au 4'février'2020.
[4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 15 avril 2021, a':
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
condamné le salarié aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 19 avril 2021 à M. [C] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 mai 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7'février'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2025 aux termes desquelles M. [C] [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a':
débouté de l'ensemble de ses demandes';
condamné aux dépens';
fixer ses créances au passif de l'employeur aux sommes suivantes':
''1'900,00'' à titre de rappel des primes «'nombre de vente par mois'»';
'''''190,00'' au titre des congés payés y afférents';
19'570,73'' à titre de rappel des primes «'pourcentage de vente'»';
''1'957,71'' au titre des congés payés y afférents';
dire que le salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 4'569,63''';
dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixer ses créances au passif de l'employeur aux sommes suivantes':
15'993,70'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''9'139,26'' au titre de l'indemnité de préavis';
'''''913,93'' au titre des congés payés sur préavis';
''1'256,23'' au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement';
''1'500,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux entiers dépens';
déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et au liquidateur judiciaire de l'employeur';
dire qu'en l'absence de fonds disponible, l'AGS sera tenue à garantie sur toutes les condamnations prononcées';
dire