Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/06509

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 AVRIL 2025

N°2025/122

N° RG 21/06509

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL47

[V] [Z]

C/

S.A. RUGBY CLUB TOULONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

- Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS

- Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00605.

APPELANT

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. RUGBY CLUB TOULONNAIS, sise [Adresse 2]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que la S.A. Rugby Club Toulonnais a respecté ses obligations légales et contractuelles, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.

Cette décision a été notifiée le 12 avril 2021 à Monsieur [V] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 avril 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2025.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 6 mars 2025, demandant à la cour de constater le désistement d'instance et d'action et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de l'intimée en date du 6 mars 2025 ;

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [V] [Z] et l'acceptation de celui-ci par la S.A. Rugby Club Toulonnais.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [V] [Z], accepté par la S.A. Rugby Club Toulonnais,

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que sauf meilleur accord, les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT