Chambre 1-3, 25 avril 2025 — 21/04686

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/85

N° RG 21/04686 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIQ

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

ASSOCIATION LE RYAD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12784.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

ASSOCIATION LE RYAD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 31 mars 2016, M. [H] [E] a signé un bail commercial avec la SCI Aamali portant sur un local de 140 m2 situé au rez-de-chaussée d'un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 3] afin d'en faire le siège et les locaux d'une association dénommée 'Le Ryad', laquelle a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard (Axa) un contrat d'assurance multirisques habitation le 29 juillet 2016.

Le 30 août 2016, un incendie s'est déclaré dans les locaux donnés en location. Une plainte a été déposée par M. [E] qui a parallèlement déclaré le sinistre et les dégâts occasionnés à Axa.

La compagnie d'assurance a refusé sa garantie par le biaisi d'un courrier daté du 1er septembre 2016 invoquant une déclaration mensongère de la part de M. [E] sur la nature de l'activité de l'association, ayant eu pour effet de modifier l'objet du risque. Elle a maintenu son refus de garantie après avoir mandaté le cabinet Texa pour réaliser une expertise.

C'est dans ce contexte que le 9 novembre 2018, l'association Le Ryad a assigné Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement d'une somme de 48 750 euros pour son préjudice matériel et d'une autre, de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Vu le jugement du 25 février 2021 du tribunal judiciaire de Marseille qui a :

- dit que la compagnie Axa France Iard doit sa garantie à l'association Le Ryad pour les désordres affectant le local au rez de chaussée de l'immeuble [Adresse 1] suite au sinistre en date du 30 août 2016 ;

- condamné la compagnie Axa France Iard à payer à l'association Le Ryad la somme de 30 000 euros ;

- débouté l'association Le Ryad de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la compagnie Axa France Iard à payer à l'association Le Ryad la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes,

Vu l'appel de la société Axa France Iard en date du 30 mars 2021 et l'appel incident de l'association Le Ryad par le biais de ses premières et uniques conclusions en date du 29 septembre 2021,

Vu les uniques conclusions de la compagnie Axa en date du 29 juin 2021, aux fins de :

- réformation du jugement en toutes ses dispositions,

- rejet de toutes les demandes de l'association Le Ryad,

- condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat,

Vu les uniques conclusions notifiées le 29 septembre 2021 pour l'association Le Ryad qui demande en substance à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de Axa et a condamné cette dernière à l'indemniser du préjudice subi consécutivement à l'incident survenu,

- réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée pour son préjudi