Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/04272

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/118

N° RG 21/04272

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE7E

[X] [S]

C/

S.A.R.L. SATYNE

Maître [A] [I] ès qualités de commissaire au plan de continuation de la SARL SATYNE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

- Me Sophie QUIROUARD- FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

(2)

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/0193.

APPELANT

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003777 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE),

représenté par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

S.A.R.L. SATYNE, sise [Adresse 5]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Maître [A] [I] en qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL SATYNE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL SATYNE a été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2013 et elle a bénéficié d'un plan de continuation le 1er avril 2014. Elle a embauché M. [X] [S] par contrat à durée déterminée du 5 février 2016 au 31 mars 2016 en qualité d'aide cuisinier, puis du 22'juin 2016 au 30'juillet'2016 et enfin suivant contrat de travail à durée indéterminée, cette fois en qualité de cuisinier, le 12'août 2016. L'employeur adressait au salarié un avertissement le 8'septembre 2017 que ce dernier ne recevait pas en raison d'une erreur d'adressage. Cet avertissement était rédigé en ces termes':

«'Nous avons pendant la saison estivale, organisé à plusieurs reprises des évènements dit «'after beach'». Il s'agissait en fait de préparer des barbecues, principalement le dimanche soit. En tant qu'aide-cuisinier, votre fonction est donc d'effectuer les achats et d'organiser la mise en place des denrées. Cependant, à plusieurs reprises, vous avez refusé d'exécuter ces tâches. Face à ces refus, nous avons au travers d'entretiens informels, discuté avec vous, notamment de votre attitude regrettable. Vous avez reconnu vos torts et vous êtes même excusé. Heureux de cet échange, nous pensions que tout était revenu à la normale. Cependant, le jeudi 31 août 2017, alors que le parking du Mourillon s'apprêtait à accueillir sur 3'jours 10 à 20'000 personnes lors de différents concerts gratuits, vous n'avez pas voulu une fois de plus, vous occuper des achats ni même de la mise en place de la partie «'snack'». Votre ton était moqueur et condescendant. Vous avez refusé de faire ce que l'on vous demandait, et ce devant le reste du personnel, les désorientant ainsi. Votre attitude est inacceptable. Elle constitue un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement inacceptable entrave le bon fonctionnement de l'entreprise et constitue un manquement à vos obligations contractuelles. Nous vous adressons donc de premier avertissement dans l'espoir de pouvoir compter sur vous pour que de tels fais ne se renouvellent pas à l'avenir et que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace.'»

[2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 2018 ainsi rédigée':

«'Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 11'juin'2018 et qui s'est tenu le mardi 19 juin 2018. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. [W] (conseiller du salarié), nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés dans le cadre de la présente procédure et je vous a