Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/03594

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/116

N° RG 21/03594

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCT5

[L] [C] épouse [U]

C/

S.C.M. ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

- Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00151.

APPELANTE

Madame [L] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.M. ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI, sise [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SCM ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI a embauché Mme [L] [C] épouse [U] en qualité de secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 mai 2003. Suivant avenant du 1er janvier 2006 le temps de travail a été porté à 33h30. Aux termes d'une lettre du 18 février 2021, la salariée a accepté l'emploi à temps complet que lui proposait l'employeur et elle a été effectivement employée à temps complet à partir du mois de mars'2011. Concomitamment à un premier conflit avec l'employeur concernant le travail le mercredi, la salariée était placée en arrêt de travail du 5 février 2016 au 27 juin 2016 puis du 1er'décembre 2017 au 30 avril 2018. À l'issue de la visite médicale de reprise du 17 mai 2018 la salariée était déclarée apte en ces termes': «'Avis médical favorable au poste sans aucune heure supplémentaire. À revoir dans un mois'». Le 14 juin 2018 le médecin du travail notait': «'Avis médical favorable au poste sans aucune heure supplémentaire'». L'employeur établissait le planning de la salariée à compter du 18 juin 2018'selon les horaires suivants':

''lundi de 8'h à 12'h et de 13'h à 18'h, soit 9'heures';

''mardi de 9'h à 12'h et de 13'h à 19h15, soit 9h15';

''mercredi de 8'h à 12'h et de 13'h à 18'h, soit 9'heures';

''vendredi de 8h30 à 13'h et de 14'h à 18'h, soit 8h30.

Ce planning mentionnait 35'heures par semaine alors que le total des durées journalières est de 35h45.

[2] L'employeur a adressé à la salariée un avertissement le 13 juin 2018 en ces termes':

«'Nous sommes contraints par la présente de vous notifier un avertissement pour les motifs suivants. Salariée à temps partiel en qualité de secrétaire médicale depuis le 19 mai 2003, vous êtes salariée à temps plein au même poste depuis février 2011. En raison de la réorganisation du service, nous avons notifié à tous les salariés un nouveau planning hebdomadaire. Chacun a accepté de recevoir en main propre ce nouveau planning sauf vous. Nous avons donc été contraints de vous notifier ce planning par lettre recommandée que vous avez reçu le 14 mai 2018 vous informant de ce changement d'horaires de travail avec effet au 28 mai 2018 soit deux semaines plus tard. Vous avez annoncé à qui voulait l'entendre que vous ne respecteriez pas ce nouveau planning en refusant de venir travailler le mercredi. En effet, mercredi 30 mai 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste sans justification et créant une désorganisation du service. Position que vous avez maintenue les 6/06 et 13/06. Journée que vous avez remplacée par le jeudi. Il s'agit d'un manquement grave de par la préméditation de l'absence qui justifierait en lui-même une rupture de contrat. Toutefois, eu égard à votre ancienneté, nous vous notifions un simple avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous vous précisons toutefois, qu'un nouveau planning vous a été adressé et que tout nouveau manquement du même ordre ne pourra faire l'objet de la même : mansuétude eu égard au pouvoir de direction de l'employeur mais aussi par rapport à l'ensemble du personnel.'»

[3] La salariée a été licenciée po