Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/03423
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/115
N° RG 21/03423
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCD2
Association IFAPE
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
- Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
- FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00303.
APPELANTE
Association IFAPE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association IFAPE a embauché Mme [N] [Y] en qualité de formatrice suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel (18'heures par semaine) du 2'décembre 2003 au 19 décembre 2003 visant le remplacement de M. [V] [R] en arrêt maladie. Les parties concluaient un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel du 5'janvier 2004 au 31 mai 2004 pour une durée hebdomadaire de 15'heures visant encore le remplacement de M. [V] [R] toujours en arrêt maladie. Au terme de ce contrat, la salariée a été maintenue dans son poste dans le cadre d'une relation contractuelle poursuivie désormais à durée indéterminée. Une attestation en ce sens était délivrée par l'employeur le 15'juin'2004.
[2] Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation (n° 1516).
[3] En complément de son activité principale de formatrice adulte, échelon D1, la salariée a encore été embauchée par la même association suivant plusieurs contrats à durée déterminée et à temps partiel pour une activité secondaire d'intervenante éducative, échelon B1, afin d'animer des ateliers d'aide aux devoirs des collèges et lycées':
''du 29 septembre 2014 au 28 mai 2015'pour 4,5'heures par semaine';
''du 23 novembre 2015 au 31 mai 2016 pour 3'heures par semaine';
''du 22 août 2016 au 28 août 2016, sans contrat écrit';
''du 4 octobre 2016 au 28 juin 2017 pour 5'heures par semaine';
''du 2 octobre 2017 au 31 mai 2018 sans contrat écrit pour 5'heures par semaine.
[4] La salariée a été placée en arrêt maladie du 20 avril au 3 juin 2018. Le 20 juillet 2018, son conseil écrivait à l'employeur en ces termes':
«'Je reçois la visite de Mme [Y] votre salariée qui me fait part de sa situation. Mme [Y] occupe au sein de votre association les fonctions de formatrice en langue anglaise depuis le 2 décembre 2003, ses fiches de paie faisant mention de l'échelon «'technicien qualifié 2e degré, coefficient 200, échelon D1'». Mme [Y] a été engagée sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire de 18'heures, soit 78'heures mensuelles. Ce contrat ayant pris fin le 31 mai 2004, Mme [Y] a été maintenue dans ses fonctions dans des conditions plus que contestables sans qu'aucun contrat ne lui soit proposé à signature, les modalités déterminées dans son CDD, notamment quant à son horaire de travail et sa rémunération, se poursuivant de fait. Il est donc incontestable qu'elle bénéficie, depuis cette date, au sein de votre structure d'un engagement à durée indéterminée. Pourtant, lorsque cette dernière a sollicité, à maintes reprises et pour des raisons personnelles, la confirmation de cet engagement, il lui a été répondu qu'elle bénéficierait d'un «'soi-disant'» statut de salariée «'vacataire'» ou «'intermittente'», alors que ces modalités d'engagement, régies par l'article 6 de la convention collective, obéissent à des conditions strictes, notamment la conclusion d'un contrat de travail spécifique (dit