Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/03345
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/114
N° RG 21/03345
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB4F
[L] [H]
C/
S.A.S. SOCADIS
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
- Me Marie-Laure MAIRAU- COURTOIS avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00164.
APPELANTE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. SOCADIS, sise [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS SOCADIS a embauché Mme [L] [H] du 11 au 16 janvier 2010, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, en qualité d'hôtesse d'accueil. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont encore été conclus par les parties du 17 janvier au 31'août'2010. À compter du 1er'septembre 2010, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 2'avril'2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons que nous vous avons exposées lors de l'entretien du 18 mars 2019, entretien au cours duquel vous étiez assistée par M. [D] conseiller du salarié. Nous les reprenons brièvement ci-après. Le 22 février 2019 aux alentours de 9'heures, une de vos collègues de travail, Mme [B] et collaboratrice de la SAS SOCADlS, s'est dirigée les bras chargés de divers produits vers votre poste de travail, la caisse numéro 7 afin de procéder à l'encaissement de ses achats. Il s'est immédiatement avéré que par un stratagème assimilable à de la ruse, vous ne scanniez que certains produits en plaçant votre main sur l'étiquette prix afin que le scanner ne la détecte pas, pouvant ainsi tromper la surveillance légitime de l'employeur par un scanning, a priori régulier sur le plan visuel, mais qui ne donnait lieu en réalité à aucun encaissement effectif. Nous avons également constaté que pour l'un de produits, vous l'aviez rapproché de votre corps afin que le scanner ne pût pas le détecter. Ces faits justifiaient votre convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien au cours duquel vous invoquiez de «'simples étourderies involontaires'», «'des erreurs'» ''! Fort des constatations initiales, la direction de la société a entrepris et diligenté une enquête complémentaire. Dans ce contexte, un procès-verbal de constat d'un huissier de justice est venu matérialiser non seulement le fait que seuls cinq de onze articles aient été payés alors même qu'ils avaient tous été placés sur le tapis de votre caisse, mais aussi le stratagème intentionnellement mis en place par vos soins en vue d'obtenir ce résultat. Cette man'uvre consistant dans une évidente transaction de complaisance avec votre collègue de travail est évidemment répréhensible, votre intention frauduleuse étant matérialisée et prouvée par le nombre d'articles non scannés excluant toute hypothèse d'erreur, d'inattention ou de dysfonctionnement de votre outil de travail (selon vos dires, vos «'simples étourderies involontaires'», ou «'erreurs'»). Ces conclusions de l'enquête complémentaire nous entraînaient à vous notifier une mise à pied conservatoire pendant le restant de la procédure en cours. Dans ce contexte, l'article 25 du règlement intérieur qualifie de faute grave le fait de «'détourner ou voler des objets, outils, produits, pour 1'usage du salarié ou pour l'usage d'un tiers (sans préjudice de la réparation du dommage causé)'». Nous considérons que les faits ainsi décrits participent d'un