Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/03167

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/121

Rôle N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBF6

[O] [Z]

C/

S.A. PROLETAZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

FRANCE TRAVAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00010.

APPELANT

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

S.A. PROLETAZUR, sise [Adresse 2]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Z] a été embauché par la société Proletazur par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2012 en qualité de sous-directeur de la maîtrise d'ouvrage. Par avenant à son contrat de travail du 30 juin 2015, il a été promu au poste de directeur à compter du 1er juillet 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels de sociétés anonymes et fondations HLM.

Le 30 juin 2015, le conseil d'administration de la société Proletazur l'a nommé directeur général à compter du 3 juillet 2015 pour une durée de trois ans, renouvelable. Le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social. Le conseil d'administration a décidé de ne pas renouveler le mandat social de M. [Z], qui s'est terminé le 3 juillet 2018, avec la reprise de son contrat de travail.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 7 novembre 2018 au 8 janvier 2019.

Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et solliciter diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Le 28 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans ces termes :

"Monsieur le Président,

Par la présente je vous informe de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la Société PROLETAZUR pour les motifs suivants :

- Modification des conditions de Travail,

- Refus du paiement des heures supplémentaires,

- Exécution déloyale du contrat de travail,

- Travail dissimulé.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent courrier recommandé.

Dès réception, je vous remercierai de bien vouloir me transmettre mon reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées."

Par jugement du 2 février 2021 notifié le 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :

- dit et juge que la prise d'acte n'est pas avérée et qu'elle produit par la suite l'effet d'une démission du salarié ;

- juge et condamne la société d'habitations à loyer modéré Proletazur prise en la personne de son représentant légal à payer les heures supplémentaires effectuées par M. [Z] en déduisant celles qui ont déjà été versées dans le solde de tout compte soit la somme 10.860,44 euros brut;

- juge et condamne la société d'habitations à loyer modéré Proletazur prise en la personne de son représentant légal à payer les congés payés correspondants aux heures supplémentaires effectuées par M. [Z] pour la somme de 1.086,04 euros brut ;

- déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

- déboute M. [Z] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice;

- déboute M. [Z] de sa demande