Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/02936

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/111

Rôle N° RG 21/02936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAMZ

[Z] [L]

C/

S.A. CÉLINE

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00155.

APPELANTE

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. CÉLINE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Marie-Claire POTTECHER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SA CÉLINE a embauché Mme [Z] [L] en qualité de «'store manager'» d'une boutique éphémère à [Localité 5] suivant contrat de travail à durée déterminée du 18 mars au 11 octobre 2019. L'employeur a rompu le contrat durant la période d'essai par lettre du 3'avril'2019 ainsi rédigée':

«'Suite à l'entretien téléphonique que vous avez eu avec votre supérieur hiérarchique Mme'[B] [R], responsable retail zone France, et en application des dispositions de votre contrat de travail ayant pour date d'effet le 18 mars 2019, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre période d'essai, pour les raisons qui vous ont été exposées. La date de première présentation du présent courrier à votre domicile par les services postaux marquera le début du délai de prévenance de 48'heures. Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution du délai de prévenance qui vous sera réglé. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que tous les documents et les sommes vous restant dues au titre de cette rupture vous seront adressés par voie postale.'»

[2] Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [Z] [L] a saisi le 21'juin'2019 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 5 février 2021, a':

dit régulière la rupture de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée';

débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';

débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance.

[3] Cette décision a été notifiée le 8 février 2021 à Mme [Z] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 février 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2025.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2021 aux termes desquelles Mme [Z] [L] demande à la cour de':

constater qu'elle n'a jamais occupé le poste pour lequel elle a été embauchée en CDD à [Localité 5]';

dire que l'employeur ne pouvait invoquer une mobilité entre [Localité 5] et [Localité 3] pour soutenir que la période d'essai avait débuté à [Localité 3] fin mars 2019';

dire que la rupture du CDD à la date du 3 avril 2019 a eu lieu avant que l'objet du CDD ne soit réalisé et avant sa prise de poste à [Localité 5]';

dire que la rupture du CDD constitue une rupture unilatérale et anticipée du CDD par l'employeur';

dire que la rupture du CDD constitue une rupture abusive lui ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-4 du code du travail';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai était régulière';

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

28'000'' à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD au visa de L. 1243-4 du code du travail';

''2'800'' à titre d'indemnité de précarité';

''5'000'' à titre de dommages et i