Chambre 4-6, 25 avril 2025 — 21/02775

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025/110

N° RG 21/02775

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG76F

[D] [O]

C/

SELARLU [S], représentée par Me [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INOLYS

UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00057.

APPELANT

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SELARLU [S], représentée par Me [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INOLYS, sise [Adresse 5]

représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

et par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3], sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La société INOLYS, spécialisée dans les solutions solaires en autoconsommation, a embauché M. [D] [O] à compter du 10 septembre 2018 en qualité de VRP exclusif suivant contrat à durée indéterminée comportant la clause suivante':

«'Les frais de déplacement sont limités à 300'' / mois et ne seront versés qu'à partir du quatrième mois de présence, sur présentation des justificatifs et envoi de la note de frais avant le 5'du mois suivant. En cas d'absence, maladie, congé' le montant mensuel sera proratisé au temps de présence.'»

Le VRP a été licencié pour faute grave par lettre du 30 septembre 2019.'Suivant jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société INOLYS.

[2] Sollicitant notamment un rappel de frais professionnels et se plaignant de travail dissimulé, M. [D] [O] a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud'hommes de Grasse, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 27 janvier 2021, a':

débouté le VRP de l'intégralité de ses demandes';

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

[3] Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à M. [D] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 février 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24'janvier 2025.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2021 aux termes desquelles M.'[D] [O] demande à la cour de':

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté'de':

ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur aux sommes suivantes':

rappels de remboursement de frais': 7'488,18'' nets';

dommages et intérêts pour travail dissimulé': 13'259,70'' nets';

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 4'500'' nets';

frais irrépétibles': 2'500''';

sa demande tendant à voir lesdites sommes produire intérêts au taux légal';

ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter du prononcé de la décision';

dire le remboursement des frais manifestement disproportionné par rapport aux frais engagés';

fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes':

rappels de remboursement de frais': 7'488,18'' nets';

dommages et intérêts pour travail dissimulé': 13'259,70'' nets';

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 4'500,00'' nets';

frais irrépétibles 5'000''';

dire que les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal';

ordonner la remise de bulletins de paie rectifi