Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 24/00278
Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 24/00278 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3F
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
C/
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 08 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 14 MARS 2024 RG n° 23/02193
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B], [F], [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 14/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé par avis au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 avril 2025.
* * *
LA COUR
Sur désignation de la Banque de France et par acte sous seing privé signé le 8 octobre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, devenue par la suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, pris en la personne de son représentant légal (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a ouvert un compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] dans ses livres, sans découvert autorisé, au profit de Monsieur [B] [F] [I] [R] en vertu du « droit au compte bancaire » limité aux services de base.
Par la suite, le compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] a présenté un solde débiteur non autorisé.
Après plusieurs relances simples restées infructueuses, par lettre recommandée en date du 29 novembre 2022, reçue le 7 décembre 2022, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [B] [F] [I] [R] de rembourser la somme de 10.669,82 euros correspondant au solde débiteur du compte chèque susvisé.
Faute de régularisation, par acte du 4 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [B] [F] [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, afin de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer :
La somme de 10.669,82 euros suivant décompte du 29 juin 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues en application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil,
Le débouter de toutes ses demandes, prétentions et fins éventuelles,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
En application de la faculté offerte au magistrat de soulever d'office les moyens de droit relatifs aux dispositions du code de la consommation, lors de l'audience du 18 septembre 2023, le juge de première instance a demandé à l'emprunteur « la production d'un historique complet depuis l'origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l'intégralité des règlements effectués par l'emprunteur en exécution du contrat de crédit, ainsi qu'un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués ».
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal irrecevable en ses demandes au titre de la convention de compte souscrit le 4 juillet 2023 par Monsieur [B] [F] [I] [R],
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
* * *
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 14 mars 2024.
Le CREDIT AGRICOLE a signifié (la déclaration d'appel, l'ordonnance de renvoi et l'avis de non constitution de l'intimé adressé par le greffe de la cour