Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 24/00123
Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 24/00123 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GALY
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [8]
C/
S.A.R.L. FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS en date du 19 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 FEVRIER 2024 RG n° 21/03424
APPELANTE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent Remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 17/10/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé par avis au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2016, la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE (RRC), désignée syndic de la résidence LOTUS BLEU, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage en raison de fuites sur la canalisation, en l'occurrence le réseau AEP de la résidence à laquelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) a opposé un refus de garantie, après expertise non judiciaire.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 26 juin 2017, la société ACCESS IMMOBILIER a succédé à la société RRC en qualité de syndic de la résidence.
Par courrier du 2 décembre 2017, la Compagnie Réunionnaise des Eaux (LA CREOLE) a informé le syndicat des copropriétaires d'une consommation anormale représentant une facturation de 89.500 euros.
Les fuites ont continué à prospérer en raison du délai entre la découverte de la fuite, les appels de fonds et leur recouvrement, à la réalisation des travaux. La facture du mois de décembre 2018 a été arrêtée à la somme de 123.381,40 euros. Après dégrèvement partiel de la compagnie LA CREOLE, le syndicat restait toujours débiteur de la somme de 85.691,58 euros.
Par la suite, la société ACCES IMMOBILIER a été absorbée par la société CITYA IMMOBILIER qui a poursuivi le mandat de syndic et reçu mission, d'agir en responsabilité contre la société RRC.
Le 1er juin 2019, la société RRC a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associée unique, la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE (FOIG).
Par acte d'huissier de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CITYA France IMMOBILIER a assigné la société FOIG aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices subis par la résidence le [10].
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« DEBOUTE le [Adresse 12] Lotus Bleu, représenté par son syndic, la société CITYA France IMMOBILIER, de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le [Adresse 12] Lotus Bleu, représenté par son syndic, la société CITYA France IMMOBILIER, à payer à la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE la somme de 2300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE le [Adresse 12] [Adresse 9] Bleu, représenté par son syndic, la société CITYA France IMMOBILIER, aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Audrey BOUVIER, avocat et de Maître Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
* * *
Par déclaration du 2 février 2024, le [Adresse 11] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 5 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du LOTUS BLEU, représenté par son syndic en exercice a déposé ses premières conclusions d'appelant le 30 avril 2024.
La