Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 24/00078
Texte intégral
Arrêt N°2025/
PF
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJL
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 14 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 JANVIER 2024 rg n° 23/02036
APPELANTE :
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
[Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice,
la SARL CABINET PERSONNÉ
[Localité 3]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER : Sarah HAFEJEE
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 49.007,56 euros au titre de charges impayées outre 3.000 euros de dommages-intérêts et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal a:
- Condamné M. [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 4.010, 85 ' au titre des charges de copropriété au titre des années 2022 et 2023, ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 31 mai 2022 sur la somme de 3.004, 88 ' et à compter du 14 juin 2023 pour le surplus;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur cette somme et dus pour au moins une année entière à compter du 14 juin 2023;
- Rejeté la demande de dommages-intérêts du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à hauteur de 3.000 ';
- Condamné M. [S] aux entiers dépens;
- Condamné M. [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 janvier 2024 au greffe de la cour, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a formé appel du jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sollicite de la cour de:
1- Réformer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de St Denis le 14 novembre 2023 en ce qu'il a limité les condamnations prononcées contre M. [S] aux sommes de :
- 4.010, 85 Euros au titre des charges de copropriété ordinaires relatives aux seuls exercices 2022 et 2023, ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 31 mai 2022 sur la somme de 3.004, 88 Euros, et à compter du 14 juin 2023 pour le surplus ;
- 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et ce faisant rejeté ses demandes plus amples et contraires, notamment celles formulées au titre des charges ordinaires des exercices antérieurs à 2022, des charges du budget travaux et exceptionnels, ainsi qu'au titre de la constitution du fonds ALUR, outre sa demande de dommages et intérêts.
2- Statuant de nouveau sur ces dispositions réformées,
- Condamner M. [S] à lui payer les sommes de :
. 47.823, 88 EUR au titre des charges de copropriété exigibles et impayées au 20 février 2024, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 31 mai 2022 ;
. 3.000, 00 EUR à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à la copropriété indépendamment des intérêts moratoires ;
. 3.000, 00 EUR au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
.108, 50 EUR au titre des frais de mise en demeure.
3- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts pour au moins une année entière à compter du 14 juin 2023 et en ce qu'il a conda