Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/01735

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Texte intégral

Arrêt N°2025/

PF

N° RG 23/01735 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F75G

[X]

[K]

[C]

[P]

[Z]

C/

[D]

[M]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 24 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 13 DECEMBRE 2023 rg n° 22/01621

APPELANTS :

Monsieur [I] [T] [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [F] [H] [B] [K] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [C]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [Y] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [A] [D]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 8]

CLÔTURE LE : 12 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.

GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER: SARAH HAFEJEE

GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE

LA COUR

Par actes d'huissier des 11 mai et 11 octobre 2022, M. [I] [T] [X] et Mme [F] [H] [B] [K] épouse [X], M. [J] [C], M. [G] [L] [P] et Mme [Y] [Z] (les consorts [X]- [C]- [Z] et [P]) ont fait assigner M. [D] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser à chacun la somme de 100.000 euros en application de leur engagement de caution de la SAS Geode Group, outre frais irrépétibles.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a:

. débouté M. et Mme [X], M. [C], M. [P] et Mme [Z] de leurs demandes ;

. condamné les demandeurs à verser la somme de 1.500 ' à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

. condamné les demandeurs aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la mention dactylographiée dont se prévalait les demandeurs pour justifier de l'engagement de caution de MM. [D] et [M] constituait un commencement de preuve par écrit insuffisamment étayé par des éléments extrinsèques pour constituer la preuve de leur engagement.

Par déclaration au greffe de la cour du 13 décembre 2023, les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] ont formé appel du jugement.

Ils demandent à la cour de:

- Infirmer le jugement en ce qu'il les déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et frais irrépétibles;

Statuant à nouveau :

o condamner solidairement et in solidum M. [W] [M] et M. [A] [D] à verser en leur qualité de caution :

' la somme de 100.000,00 ' à M. [J] [C] ;

' la somme de 100.000,00 ' à Mme [Y] [Z] ;

' la somme de 100.000,00 ' à M. [G] [P] ;

' la somme de 100.000,00 ' à M. et Mme [I] et [F] [X];

o condamner solidairement et in solidum M. [W] [M] et M. [A] [D] à leur verser la 2.000,00 ' chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et les condamner aux entiers dépens.

- Débouter M. [W] [M] et M. [A] [D] de leurs demandes, fins et conclusions.

M. [D] sollicite de la cour de:

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 24 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

- Condamner les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] aux entiers dépens de l'instance.

L'appel a été signifié par acte d'huissier du 17 janvier 2024 à la personne de M. [M], lequel n'a pas constitué avocat. Celui-ci est donc réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des consorts [X]- [C]- [Z] et [P] du 4 mars 2024 et celles de M. [D] du 18 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus amp