Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/01390

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Texte intégral

Arrêt N°

PF

N° RG 23/01390 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UQ

[L]

[L]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 07 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 OCTOBRE 2023 rg n° 22/00044

APPELANTES :

Madame [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [C] [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [W] [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 17 octobre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.

GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER : Sarah HAFEJEE

GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte d'huissier délivré le 4 janvier 2022, M. [K] [T] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 91.566,5 euros lui ayant été remise avant répartition entre indivisaires, consécutive à la vente d'un bien immobilier indivis.

Suite au décès de [K] [T], Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] sont intervenues à l'instance en leur qualité d'ayants-droits pour reprendre l'instance.

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal les a déboutées de leurs demandes, de même que Mme [J] en remboursement des sommes dépensées pour l'entretien du bien vendu, et les a condamnées au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2023 au greffe de la cour, les consorts [L] ont formé appel du jugement.

Elles demandent à la cour de:

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leurs demandes ;

- Condamner Mme [J] à verser à la succession de [K] [T] la somme de 91.566,5 ' outre intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation,

Subsidiairement :

- Condamner Mme [J] à verser à la succession de [K] [T] la somme de 43.897,63 ' outre intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation,

En tout état de cause :

- Condamner Mme [J] à verser à Mme [L] [O] et de Mme [L] [C] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens.

Mme [J] sollicite de la cour de:

À titre liminaire,

- Constater que Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne démontrent pas être les héritières de feu [K] [T] et, partant, ne justifient pas de leur qualité à agir ni de leur intérêt à agir.

En conséquence,

- Infirmer le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de St Pierre en date du 7 juillet 2023 en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] recevable.

Statuant à nouveau,

- Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L].

- Juger irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] agissant prétendument au nom et pour le compte de la succession de feu [K] [T], à son encontre ;

- Débouter Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre principal,

- Constater que le paiement de la somme de 87.795,26 ' correspondant au solde du prix de vente de la maison à usage d'habitation située au [Adresse 3] - au [Localité 8] (Réunion) conformément aux termes de l'acte de vente avec faculté de rachat en date du 18 janvier 2017 dressé par Me [V] [H], Notaire à Gueux (Marne) a été effectué par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert par elle dans les livres de la CEPAC par la SCP Hubert Crozat, Thibault Pierlot et [V] [H].

- Constater que Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne démontrent pas l'existence d'un contrat qui la lierait à [K] [T] aux termes duquel elle se serait engagée à lui reverser la moitié des sommes qui ont été versées sur son compte bancaire au titre du solde du prix de vente de la maison à usage d'habitation située au [Adresse 3] - au [Localité 8].

- Constater que le Tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'existence des