Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/01120

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Texte intégral

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/01120 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5YH

[I]

C/

[J]

[U]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION en date du 25 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2023 RG n° 21/03298

APPELANT :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [M] [F] [J] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 23 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 28 juillet 2020, la SCI [J], représentée par la Selarl Elise de Laissardiere en qualité de liquidateur amiable, a cédé à M. [S] [I], une " maison en dur sous-tôles et tôles à usage d'habitation d'une surface habitable de 75m2. A rénover entièrement " sise [Adresse 1] à [Localité 3].

Il est stipulé à l'acte que " le BIEN est actuellement occupé par Madame [M] [U], associée dans la société [J], depuis plusieurs années et sans droit ni titre. Il est ici précisé qu'elle ne verse aucun loyer. Le VENDEUR déclare être en litige avec Madame [U], sans qu'une procédure n'ait été intentée. L'ACQUEREUR déclare en avoir connaissance et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné. "

Par acte d'huissier du 18 mai 2021, M. [S] [I] a fait assigner en référé Mme [M] [U] et M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2021, ce dernier a déclaré irrecevables les demandes des parties, la question de l'existence d'un bail verbal nécessitant un débat au fond.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, M. [S] [I] a fait assigner Mme [M] [U] et M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Par jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

"DIT que Mme [M] [U] est locataire du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 3] au titre d'un bail verbal à usage d'habitation en application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

DIT que le bail verbal sera régularisé en application de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, entre M. [S] [I] et Mme [M] [U] pour la location du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 3] et dont le montant du loyer est fixé à la somme de 450 euros par mois;

CONSTATE que Monsieur [D] [G] [U] n'habite plus à cette adresse ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [S] [I] à payer à Mme [M] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [I] à payer à M. [D] [G] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ".

Par déclaration du 24 mai 2022, M. [S] [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

" DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par Madame [M] [U] et Monsieur [D] [G] [U] ;

PRONONCONS la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-22/00783 ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [D] [G] [U] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [I] aux dépens. "

Suite à la déclaration de saisine du 2 août 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.

L'ordonnance de clôtu