Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/00989
Texte intégral
Arrêt N°2025/
PF
N° RG 23/00989 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5M7
[B]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 JUILLET 2023 rg n° 21/03166
APPELANTE :
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4], REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 31 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
Greffier lors du dépôt de dossier: Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, la SA Casden a saisi le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 168.871,70 euros, outre intérêts contractuels, au titre d'un prêt immobilier souscrit le 2 décembre 2009 et dont le terme a été déchu le 14 juin 2021 suite à impayés et mise en demeure de régler l'arriéré.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a:
- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt ;
- condamné Mme [B] à payer à la SA Casden la somme de 159.324,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157.824,03 euros, et au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du 9 avril 2021 ;
- rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
- condamné Mme [B] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Françoise Law-Yen, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 11 juillet 2023 au greffe de la cour, Mme [B] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion,
Et statuant à nouveau,
- Rejeter la demande injustifiée de déchéance du terme de la SA Casden ;
Subsidiairement,
- Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le règlement des impayés du prêt immobilier n°S0061909521 souscrit le 02.12.2009 ;
- Dire qu'elle reprendra le paiement des échéances du remboursement du prêt immobilier n°S0061909521 souscrit le 02.12.2009.
- Condamner la SA Casden au paiement de la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA Casden sollicite de la cour de:
1) Juger l'appel mal fondé ;
2) Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de St Denis
3) Débouter Mme [B] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
- Condamner, au titre du prêt de 210.000,00 ' en date du 02/12/2009, Mme [B] à lui payer à la somme de 168.871,70 ', outre intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14/06/2021 sur la somme de 157.824,03 ', et au taux légal sur la somme de 11.047,67 ', à compter du 09/04/2021;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 44.440,33 ', outre intérêt au taux contractuel de 4,19 % à compter du 19/11/2021
En tout état de cause :
- Si des délais devaient être accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [B] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Me Françoise Law-Yen à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [B] du 21 février 2024 et celles de la SA Casden du 3 juin 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions