Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/00942

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Texte intégral

Arrêt N°

PF

N° RG 23/00942 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KI

[K]

S.A. ORANGE REUNION

C/

[K]

[N]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 MAI 2023 et 02 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 04 JUILLET 2023 rg n° 11-23-456

APPELANTES :

Madame [L] [F] [K] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3971 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

S.A. ORANGE REUNION

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [G] [E] [I] [N]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 31 octobre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.

GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER : Sarah HAFEJEE

GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE

LA COUR

Saisi sur requête en injonction de faire par Mme [K] propriétaire de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 3], le président du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion a ordonné le 15 février 2018 à M. [N], propriétaire de celle cadastrée CR [Cadastre 2], d'autoriser le passage des SA Orange Réunion et SFR à accéder à la parcelle de Mme [K] par la servitude de passage consentie sur la parcelle CR [Cadastre 2]. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du tribunal à l'occasion de laquelle la SA Orange Réunion est volontairement intervenue à l'instance.

Par ailleurs, par acte d'huissier du 19 juin 2019, M. [N] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal d'instance de Saint Denis aux fins de voir borner sa parcelle avec celle de la défenderesse. Une expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 3 octobre 2019, confiée à M. [U].

Les deux procédures ont été jointes à l'audience du 12 octobre 2020.

Le rapport d'expertise judiciaire et son complément ont été déposés le 14 décembre 2022.

Par jugement du 22 mai 2023, rectifié le 2 juin 2023, le tribunal a:

- Homologué le rapport d'expertise judiciaire du 21 janvier 2022 et son complément du 07 décembre 2022 établi par M. [U], expert judiciaire,

- Dit que la limite entre, d'une part, la parcelle de terrain cadastrée CR-[Cadastre 3] appartenant à Mme [K] située au [Adresse 7] et la parcelle cadastrée CR-[Cadastre 2] appartenant à M. [N] située [Adresse 6] correspond à la ligne ABCD tracée sur le plan joint aux deux rapports en annexe 2,

- Dit que des bornes peuvent être fixées aux points A, B, C et D de ce plan par M. [T] ou tout autre géomètre à l'initiative de la partie plus diligente ;

- Enjoint à M. [N] de laisser circuler toute personne et notamment les sociétés Orange Réunion et SFR afin d'accéder à la propriété de Mme [K] par le chemin d'accès constituant une servitude de passage instituée sur le fonds servant appartenant à M. [N], sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] à l'encontre de M. [N];

- Fait interdiction à Mme [K] et à quiconque de stationner tout véhicule ou engin sur le chemin d'accès constituant la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement ;

- Fait interdiction à Mme [K] et à quiconque d'empiéter, de circuler ou de stationner tout véhicule ou engin sur la bande de terrain appartenant à M. [N] et comprise entre la limite de la parcelle CR-[Cadastre 3] et le chemin d'accès constituant la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- Débouté M. [N] de sa demande de remise en état de la clôture formée contre Mme [K] ;

- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [K] ;

- Débouté M. [N] de sa demande d'enlèvement de câbles, formée contre la SA Orange Réunion Orange Réunion ;

- Débouté M. [N] de sa demand