Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/00780
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00780 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AY
[Y]
[P]
[Y]
C/
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2023 RG n° 22/01416
APPELANTS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002293 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [Z] [P]
c/o Selarl AMY - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant remis des conclusions à l'audience
DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur OZOUX, Président de chambre assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte d'huissier du 31 janvier 2022, M. [W] [Y], né le 18 août 1948 à [Localité 6] (Cornores) et Mme [Z] [P], née le 31 décembre 1971 a [Localité 5] Moheli (Comores), ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de dire leur fille mineure [M] [F] [Y], née le 14 février 2005 a [Localité 5] Moheli (Comores), française par filiation paternelle.
2- Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- CONSTATÉ que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTÉ Monsieur [W] [Y] né le 18/09/1984 aux Comores et Madame [Z] [P] née le 31/12/1971 de leurs demandes tendant à dire que [M] [F] [Y] née le 14/02/2005 aux Comores est française ;
- ORDONNÉ la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- CONDAMNÉ Monsieur [W] [Y] né le 18/09/1984 aux Comores et Madame [Z] [P] née le 31/12/1971 aux dépens.
3- Par déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2023, M. [W] [Y], Mme [Z] [P] et Mme [M] [F] [Y] ont formé appel à l'encontre de cette décision.
4- Aux termes de leurs dernières écritures notifiées sur le RPVA le 19 janvier 2024 les appelants demandent à la cour :
- DE CONSTATER que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
- D' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 14 mars 2023 (RG 22/01416) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- DE JUGER ET RECONNAÎTRE que l'enfant [Y] [M] [F] née le 14 février 2005 à [Localité 5], Moheli (Comores) est de nationalité française ;
- D'ORDONNER que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ;
- DE STATUER sur les dépens comme de droit ;
- DE REJETER les prétentions contraires du Ministère public.
5- Pour l'essentiel, les appelants font valoir :
- que M. [Y] [W] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite par devant le président du tribunal de première instance de Mamoudzou le 6 juin 1989 ;
- que M. [Y] [W] a procédé à la reconnaissance de sa fille [M] [F] auprès de l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 4] le 27 juin 2011;
- que c'est par erreur qu'il a été initialement mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant que son père avait pour nom [O] ;
- que cette erreur a été rectifiée sur instruction du procureur de la République près le tribunal de FOMBONI ;
- que [M] [F] [Y] est par conséquent fondée à bénéficier de la nationalité française par filiation.
6- Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 27 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu