Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/00724
Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 23/00724 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F45J
S.A.S. BAGELEC
C/
S.C.I. SABLE DE MER
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 20 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2023 RG n° 22/03188
APPELANTE :
S.A.S. BAGELEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. SABLE DE MER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26/09/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé par avis au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile de Construction Vente SABLE DE MER (SCCV SABLE DE MER) prise en la personne de son représentant légal, ayant pour activité principale la construction de bâtiments, et succédant à la SCCV PERLE BLEUE (SCCV PERLE BLEUE) dans un contrat de maîtrise d''uvre signé le 20 octobre 2015, a la qualité de maître d'ouvrage dans un programme dénommé « Perle Bleue » visant à la construction et à la vente de 26 logements et de 2 commerces situés au [Adresse 2] [Localité 6].
Dans le cadre de ce chantier, la Société par Actions Simplifiée BAGELEC (BAGELEC), prise en la personne de son représentant légal, spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications, a obtenu l'attribution du Lot 15 ' basse tension pour un montant de marché initial de 22.575,05 euros.
En raison des dysfonctionnements dans la réalisation des travaux et la gestion des délais d'achèvement des travaux, la SCCV SABLE DE MER, es qualité de maître d'ouvrage, a, après constat d'huissier de justice du 28 février 2018, saisi à deux reprises le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé d'heure à heure aux fins de désigner un expert judiciaire pour déterminer l'étendue et la nature des travaux réalisés par l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier et par conséquent, apprécier la responsabilité de chacune d'elles dans les retards dans l'avancement du chantier et les désordres constatés par voie d'huissier de justice.
Par ordonnances de référé en date des 3 mai 2018 et 15 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande initiale d'expertise judiciaire dont les opérations d'expertises ont été étendue à l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier.
L'expert a déposé son rapport d'expertise, clos le 7 août 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2022, la société BAGELEC a fait assigner la SCCV SABLE DE MER devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de :
Homologuer le rapport d'expertise judiciaire susvisés,
Condamner la SCCV SABLE DE MER à lui payer la somme de 7.671,76 euros avec intérêts moratoires à compter du mois d'août 2019 et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale aux motifs que la demande principale n'excède pas la somme de 10.000 euros, renvoyant la compétence à la chambre de la proximité.
Lors de l'audience de renvoi, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale a soulevé d'office sa compétence matérielle.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare recevable l'action de la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal,
Déboute la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre des intérêts moratoires,
Déboute la SAS BAGELEC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du plus ample de leurs demandes,
Laisse les dépens à