Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/00253

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Texte intégral

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/00253 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BY

[J]

C/

S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 23 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2023 RG n°

APPELANTE :

Madame [H] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000740 du 14/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 23 mai 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2014, la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) a donné à bail à Mme [H] [J] un appartement sis [Adresse 1] [Localité 4].

Le 11 décembre 2019, les sapeurs-pompiers intervenaient pour un incendie dans l'appartement.

Le 17 août 2021, la CAF de la Réunion concluait à la non-conformité du logement au regard des critères de décence.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022, Mme [H] [J] a fait assigner la SHLMR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Le 30 décembre 2022, un nouvel incendie se déclarait dans l'appartement.

Par jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

" DEBOUTE Madame [H] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SHLMR ;

CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ".

Par déclaration du 23 février 2023, Mme [H] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 septembre 2023, Mme [H] [J] demande à la cour de :

" Dire que l'appel de Madame [J] est recevable,

Le Dire fondé,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-DENIS le 23 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SHLMR à faire procéder aux travaux de remise en état du logement donné à bail sous astreinte de 500' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 8.000' en réparation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la SHLMR à procéder aux travaux de remise en état du logement donné à bail à Madame [J] sous astreinte de 500euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la SHLMR au paiement d'une somme de 8.000' en réparation du préjudice de jouissance ;

- CONDAMNER la SHLMR à payer la somme de 2.500' au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction en profit de Maître Oriana LECLAIRE, ainsi qu'aux entiers dépens ".

A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

- que si la demande de condamnation de la SHLMR à procéder aux travaux de remise en état sous astreinte est devenue sans objet en raison de l'incendie survenu le 30 décembre 2022 s'agissant de la remise en état du système électrique, elle conserve toute sa raison d'être s'agissant des désordres relatifs à l'étanchéité, dans les parties non atteintes par l'incendie ;

- qu'elle a été contrainte de vivre des mois durant dans un appartement comportant un système électrique défectueux, occasionnant des coupures de courant réitérées et une certaine angoisse ; que le risque incendie s'est malheureusement réalisé en l'espèce ;

- qu