Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 23/00245

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Texte intégral

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/00245 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BI

[F]

C/

S.C.I. BILOBA

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 22 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2023 RG n°

APPELANT :

Monsieur [J] [K] [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.C.I. BILOBA

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 23 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020 intitulé " contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ", la SCI BILOBA, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à M. [J] [F] exerçant à l'enseigne EI [F] Construction Bâtiment, la " construction d'une maison de type individuelle à usage d'habitation conformément à l'article R111-18-4 du code de la construction et de l'habitation ", sise [Adresse 2] à [Localité 5], sur la base d'un permis de construire délivré le 12 mai 2020, pour un montant total de 187 477,88 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2021, la SCI BILOBA réclamait de M. [J] [F] les attestations d'assurance " dommage ouvrage " et " garantie livraison " et s'inquiétait de l'arrêt total du chantier depuis mi-décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2021, la SCI BILOBA réclamait de M. [J] [F] le remboursement de l'intégralité des acomptes versés.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, la SCI BILOBA a fait assigner M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

" PRONONCE la nullité du contrat de construction en date du 14 octobre 2020 pour absence de production de garantie de livraison par le constructeur et production d 'une fausse attestation d 'assurance décennale responsabilité civile

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SCI BILOBA la somme de 18.082,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

DEBOUTE la SCI BILOBA de ses autres demandes

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SCI BILOBA la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ".

Par déclaration du 23 février 2023, M. [J] [F] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des autres demandes de la SCI BILOBA.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 23 mai 2023, M. [J] [F] demande à la cour de :

" - Voir dire que l'appel de Monsieur [F] [J] [K]-[N] est recevable et bien fondé

- Infirmer le jugement en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction en date du 14.10.2020 pour absence de production de garantie de livraison par le constructeur et production d'une fausse attestation d'assurance décennale responsabilité civile et en ce qu'il a condamné Monsieur [F] au remboursement à la SCI BILOBA de l'intégralité des sommes, soit au total 18.882,82'.

- Débouter la SCI BILOBA de toutes ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

VOIR INFIRMER le jugement en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction en date du 14.10.2020 pour absence de production de garantie de livraison par le constructeur et production d'une fausse attestation d'assurance décennale responsabilité civile et en ce qu'il a condamné Monsieur [F] au remboursement à la SCI BILOBA de l'intégralité des sommes, soit au total 18.882,82'.

Statuant de nouveau :

Débouter purement et simplement les demandes de