Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 22/01488
Texte intégral
Arrêt N°2025/
PF
N° RG 22/01488 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQF
[V]
[V]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PAUL en date du 05 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 OCTOBRE 2022 rg n° 11-22-0000
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 12 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER: Madame Sarah HAFEJEE
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
Suite à commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 mars 2021 à M. [L], locataire d'un logement sis [Adresse 2], les époux [V] ont saisi le tribunal de proximité de St Paul suivant assignation du 23 décembre 2021 aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [L] et condamner ce dernier au paiement des arriérés outre indemnités.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a débouté les époux [V] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens faute pour les demandeurs d'avoir produit des pièces à l'appui de celles-ci.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, les époux [V] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal de proximité de St Paul;
Et statuant à nouveau,
- constater que par l'effet du commandement de payer en date du 31 mars 2021, la clause résolutoire contenue au bail du 23 octobre 2019 est acquise depuis le 31 mai 2021;
- constater la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2019 entre eux et M. [L];
- condamner M. [L] par provision au paiement de la somme 12.942,21 euros (loyers dus et réactualisés jusqu'à la libération effective des lieux par M. [L] et y compris les taxes récupérables) à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité de St Paul;
- Condamner M. [L] au paiement d'une indemnité égale à dix pour cent de la totalité des sommes dues à la bailleresse suivant la clause insérée au bail;
- Condamner M. [L] au paiement d'une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles en cas d'occupation des lieux après la cessation du bail et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux, suivant la clause insérée au bail;
- Autoriser l'acquisition pour les bailleurs du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle, suivant la clause insérée au bail;
- Condamner M. [L] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC;
- Condamner M. [L] en tous les dépens de la présente action, y compris le coût des commandements de payer, rester infructueux d'un montant de 162,20 euros.
Suite à arrêt avant dire droit du 1er mars 2024, l'appel et les dernières conclusions des appelants ont été signifiés à la personne de M. [L] le 10 Avril 2024. Ce dernier n'ayant pas constitué avocat, il est réputé solliciter confirmation du jugement par appropriation de ses motifs.
Par message RPVA du 13 mars 2025, la cour a interrogé les parties sous quinzaine :
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers jusqu'à libération des lieux alors, d'une part, que l'action est conduite devant le juge du fond, non le juge du provisoire, et, d'autre part, que la résolution du bail à une date antérieure à la libération entrainerait la fin de l'obligation de s'acquitter des loyers ;
Vu l'article 4 i) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Sur le caractère non écrit des clauses de pénalité invoquées, telle celles mettant à la charge du locataire 10% des impayés ou autorisant le propriétaire à conserver le dépôt de gar