Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 22/01483
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/01483 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYP4
[E]
[Z]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 26 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2022 RG n° 21/01589
APPELANTS :
Monsieur [X] [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [W] [N] [Z] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [G] [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre,assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025; Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Suivant acte notarié du 29 juin 2009, les époux [A] [B] ont vendu à M. [E] [X] [M] et à Mme [W] [N] [Z] épouse [E] (ci-après les époux [E]) une parcelle de terrain cadastrée section CX n°[Cadastre 14] située à [Adresse 16], provenant de la division d'un fonds de plus grande importance, anciennement cadastré sous la référence CX n°[Cadastre 1].
2- Ils ont conservé la propriété de la parcelle CX n° [Cadastre 13] issue du même fonds d'origine.
3- Sur le plan de bornage et parcellaire annexé à l'acte authentique, il a été matérialisé une « servitude de passage » de 3, 50 mètres de large, qui traverse les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] en leur limite Est, partant de l'[Adresse 17] et longeant les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
4- Sur l'emprise de cette "servitude de passage", les époux [A] [B] ont par la suite constitué au profit des époux [E] un droit de passage, en surface et en tréfonds, par acte notarié des 29 et 30 novembre 2011.
5- Suivant acte notarié de donation-partage en date du 6 octobre 2004, Mme [G] [T] [H] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 12].
6- La parcelle CX n° [Cadastre 12] est issue de la division d'une parcelle mère, cadastrée anciennement section CX n°[Cadastre 6], qui a été scindée en 3 parcelles référencées sous les numéros CX [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au cadastre.
7- L'acte de donation a prévu l'existence sur le fonds de Mme [G] [T] [H] d'une servitude de passage de 3,50 mètres de large au profit de la parcelle contigue située à l'arrière, plus à l'EST, cadastrée section CX n°[Cadastre 11], attribuée à sa soeur, [F] [H].
8- Le plan de bornage annexé à l'acte fait figurer l'existence d'un "chemin d'accès" aux 3 parcelles qui part de l'[Adresse 17] puis suit l'emprise de la servitude de passage du titre des époux [E].
9- Mme [H] [G] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée CX n°[Cadastre 12], accède à son fonds en empruntant ce "chemin d'accès" qui traverse la propriété des époux [E].
10- Estimant que les allers et venues de Mme [H] [G] [T] sur le "chemin d'accès" de son titre porte atteinte à leur droit de propriété, les époux [E] ont saisi par acte du 07 juin 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de lui voir ordonner de cesser tout passage et se voir allouer des dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.
11- Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Débouté M. [X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
- Débouté Mme [G] [T] [H] de sa demande indemnitaire ;
- Condamné M. [X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] à payer à Mme [G] [T] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] aux dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
12- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion reçue le 18 octobre 2022, les époux [E] ont interjeté appel de cett