Chambre civile TGI, 25 avril 2025 — 22/01309
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/01309 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYE6
S.C.I. KALAM
C/
[T]
S.A.R.L. ORPI MVS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 14 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 SEPTEMBRE 2022 RG n° 11-21-0302
APPELANTE :
S.C.I. KALAM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ORPI MVS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Août 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- La SCI KALAM est propriétaire d'un appartement de type 4 situé [Adresse 1], [Localité 6].
2- Par acte sous seing privé du 23 septembre 2020, la SCI KALAM a donné un mandat de gestion à l'agent immobilier ORPI MVS lui confiant différentes missions, en particulier la location de son appartement, l'encaissement des loyers, la gestion des impayés et celle des travaux.
3- Par acte sous seing privé du 9 janvier 2021, prenant effet le 1er mars 2021, la SCI KALAM, en présence et avec le concours de l'EURL ORPI MVS, a donné à bail son appartement à M. [K] [T] moyennant un loyer mensuel de 1055 ' charges comprises.
4- M. [K] [T] a versé le 1er mois de loyer, un dépôt de garantie de 1035 ' et des frais d'agence de 989 ', soit une somme totale de 3079 '.
5- Par avenant en date du 25 février 2021, la SCI KALAM a reporté la prise d'effet du bail à la date du 1er avril 2021.
6- Le 1er avril 2021, date prévue pour la prise d'effet du bail, M. [K] [T] a constaté que des travaux étaient en cours sur l'appartement et a refusé d'en prendre possession.
7- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2021, M. [K] [T] a mis en demeure l'agence immobilière de lui restituer la somme qu'il lui avait versée.
8- Par acte d'huissier du 10 juin 2021, M. [K] [T] a fait assigner l'agent immobilier ORPI MVS devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de SAINT PAUL aux fins, pour l'essentiel, de voir prononcer la nullité du bail sur le fondement du dol et ordonner la restitution des sommes versées outre des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
9- Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2021, M. [K] [T] a assigné la SCI KALAM en intervention forcée.
10- La SCI KALAM a alors fait valoir que l'agent immobilier ORPI MVS avait manqué à ses obligations de mandataire et fait preuve d'une réticence dolosive à l'égard de M. [K] [T].
11- Elle a demandé, pour l'essentiel, la résiliation du mandat confié à l'agent immobilier avec effet à la date du 6 septembre 2021, à être relevée par lui de toute condamnation et le versement de dommages-intérêts au titre d'une perte de loyers.
12- Le 28 mars 2022, la SCI KALAM a restitué à M. [K] [T] le 1er mois de loyer et le dépôt de garantie.
13- Par jugement rendu le 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL a :
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de nullité du contrat de bail fondée sur le dol ;
- Débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agence ORPI MVS ;
- Homologué l'accord entre les parties par lequel la SCI KALAM s'est engagée à restituer à Monsieur [T] le mois d'avril d'un montant de 1.055 euros et le dépôt de garantie d'un montant de 1.035 euros ;
- Dit que l'agence ORPI MVS n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat qui lui est reprochée par la SCI KALAM ;
- Débouté la SCI KALAM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agence ORPI MVS ;
- Débouté l'agence ORPI MVS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Conda