CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 4 février 2025 — 2024015788

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E - A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

TRIBUNALDECOMMERCED'AIX ENPROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 04 FEVRIER 2025

Numéro de rôle : 2024 015788 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025 comparant par madame [G] [F], [S], gérante

Composition du tribunallors deI'audience edu04fevrier 2025 President MonsieurPierre TOUFIC Juges MonsieurRomain FOURNIER Greffier MonsieurBernardMANGIN

TCEAMEDITERRANEE (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]

En présence de : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [P], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 28 novembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TCEA MEDITERRA NEE (SARL).

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.

Attendu que les parties ont été dûment avisées,

Attendu que le ministère public a été avisé conformément à la loi ;

A l’audience, Maître [P] indique que la société fonctionne à 60% avec de la sous -traitance pour des professionnels. Elle emploie 3 salariés. La société a fourni la comptabilité jusqu’à 2022 et le bilan 2023 est en cours et devrait être produit prochaine ment. Elle indique que la dirigeante s’est engagée à plus de rigueur administrative. La dirigeante précise que le redressement judiciaire lui a permis de faire le point sur les problématiques administratives et financières de la société. Elle dispose d’un solde bancaire de 15 000 €, d’une assurance à jour et a un carnet de commande plein jusqu’à octobre 2025. L’attestation d’absence de dette nouvelle devrait être fournie prochainement par l’expert -comptable.

Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.

Par ailleurs à la barre, TCEA MEDITERRANEE(SARL), propose et s’engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d’ores et déjà la somme de 1 000 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [P] et demande qu’il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience, et qui donne un avis favorable à la poursuite d’activité,

Donne l’acte requis à TCEA MEDITERRANEE (SARL),

Ordonne le versement d’une consignation mensuelle de 1 000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [P] , à compter du mois du 15 février 2025, puis le 15 de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif.

Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 06 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier Madame Marine DESSAUX