CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 3 février 2025 — 2025000251

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES

Texte intégral

TRIBUNALDECOMMERCED'AIX ENPROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 3 FEVRIER 2025

Numéro de rôle : 2025 000251 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025 (art.450 NPC)

Composition du tribunal lors de l’audience du 3 février

President Monsieur r Romain FOURNIER Juges MonsieurPierre-Yves RIFFAULT Greffier MonsieurPatrickANSELMO Madame Marine DESSAUX

JUNIOR [Localité 3] (SAS) [Adresse 2]

Comparant par monsieur [B] [X], dirigeant de B-GO (SAS) présidente, Assisté de Maître Charles MOREL, substitué par Maître Victoria KNAFO

En présence de :

La SCP AJILINK [T]-BONETTO, prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, représenté par monsieur [K] [I], collaborateur,

La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire,

Le ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [V] [O]

Par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JUNIOR VELIZY (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 852 186 329 / 2023 B 1450,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

La société JUNIOR [Localité 3] (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne,

A l’audience, l’administrateur judiciaire rappelle le contexte d’ouverture de la procédure, la situation générale du groupe de sociétés concernées et l’état des négociations ayant pu avoir lieu,

L’exploitation est à ce jour déficitaire et la situation n’est pas améliorable, notamment en l’absence d’accord avec le bailleur compte tenu du montant trop élevé des loyers,

Un appel d’offres en vue d’une cession a été engagé mais aucune offre n’a été reçue,

Il convient dès lors, afin de ne pas aggraver le passif, de convertir la procédure en liquidation judiciaire,

Maitre [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, confirme les difficultés rencontrées et les loyers trop importants,

Il indique que l’équilibre financier est très compliqué à tenir,

La société emploie actuellement 26 salariés, le CGEA est d’ores et déjà intervenu pour environ 26 000 euros et les capitaux propres sont négatifs,

Maître [R] ajoute que le passif est évalué à environ 3,2 millions d’euros dont quasiment la moitié correspond à la créance du bailleur,

Il indique également au niveau de l’actif qu’il n’a pas eu à ce jour de retour du chargé d’inventaire,

Il en termine en se disant favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Le dirigeant confirme l’ensemble des propos tenus par l’administrateur et le mandataire judic iaire et indique être favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Maître [Z] ajoute que bien que tout ait été mis en œuvre par le dirigeant pour négocier avec le bailleur, malheureusement cela n’a pas été fructueux et il convient donc de convertir la procédure,

Vu le jugement d'ouverture du 26 novembre 2024,

Vu que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; que le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société JUNIOR [Localité 3] (SAS),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 26 novembre 2024,

Prononce la liquidation judiciaire de la société JUNIOR [Localité 3] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire se disant favorable à la conversion en liquidation en l’absence de redressement possible,

Vu que le procureur de la République confirme qu’il est difficile de maintenir un équilibre compte tenu du montant des loyers,

Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments do nt dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [R], [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le d