CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 30 janvier 2025 — 2025000633
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED'AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 30/01/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation
President MonsieurChristian BIGLIA Juges Madame Nicole PARENTI MonsieurClaude eMARTINI Greffier Madame Anne-Marie BERNARD
En la cause de
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur [Adresse 2] comparant par Madame [V] [J] munie d’un pouvoir
contre
KLS (SASU) les Pielettes [Adresse 4] Non-comparant
Par exploit en date du 07/01/2025, L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur a fait assigner la société KLS (SASU) devant le tribunal de commerce d’Aix-enProvence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société KLS (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 844 243 253 et a pour activité Transport public de marchandises tous tonnages, mécanique générale, achat, vente, location de véhicules et pièces détachées .
La société KLS (SASU) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société KLS (SASU) n’a pas comparu en chambre du conseil le 30/01/2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 30/01/2025 ainsi que des pièces produites que L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur est créancier à l’encontre de la société KLS (SASU) d’une somme totale de 28.821,41 euros, correspondant à des cotisations. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pro vence Alpes Côte d'Azur fait valoir que la société KLS (SASU) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société KLS (SASU), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société KLS (SASU),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société KLS (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [S] - [Adresse 3]
Chargé d’inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/01/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 25/03/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situati