CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 4 février 2025 — 2025000747

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES

Texte intégral

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 04 FEVRIER 2025

Numéro de rôle : 2025 000747 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025

CompositiondutribunallorsdeTaudienceduO4fevrier2025 MonsieurPierreTOUFIC President Juges MonsieurRomainFOURNIER MonsieurBernardMANGiN Greffier MadameMarineDESSAUX

Comparant par son représentant légal [O] [S], gérant

En présence de : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [M], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud DEL MORAL

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S]'[O] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 538 997 404 / 2012 B 110,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

La société [S]'[O] (SARL), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,

Vu le jugement d'ouverture du 19 décembre 2024,

Maître [M] indique que la demande de conversion de la procédure a été faite suite à l’absence de justificatifs prouvant la continuité de l’activité de la société,

En effet, il n’y a pas de chantier en cours, l’URSSAF a déclaré un salarié et le fonds de garantie des salaires a déjà été sollicité au mois de décembre 2024,

Maître [M] ajoute que le passif est important, pour environ 429 000 euros, et que l’attestation d’assurance décennale n’a pas été fournie,

Le dirigeant confirme qu’il n’y a plus d’activité, qu’il reste un salarié impayé et en termine en sollicitant la conversion en liquidation judiciaire,

Le juge commissaire, dans son rapport lu par le président, est également favorable au passage en liquidation judiciaire, tout comme le procureur de la République,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; Le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [S]'[O] (SARL) ;

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 19 décembre 2024,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisition du procureur de la République indiquant qu’il y a urgence à convertir la procédure en l’absence d’activité, d’assurance et compte tenu de l’existence d’un salarié impayé,

Prononce la liquidation judiciaire de la société [S]'[O] (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS

Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [M] - [Adresse 2] - [Localité 1] , précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07 novembre 2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier Madame Marine DESSAUX