CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 13 février 2025 — 2025000853

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Jugement du 13/02/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe

Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation

President MonsieurPhilippe POINAS Juges MonsieurJean-Christian SAMYN MadameS SophieRIMBAUD Greffier Madame Anne-MarieBERNARD

En la cause de

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 5] [Adresse 1] comparant par Madame [F] [W] munie d’un pouvoir

SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) [Adresse 4] Non-comparant

Par exploit en date du 14/01/2025, L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 5] a fait assigner la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 333 400 695 et a pour activité débit de boissons.

La société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

La société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) n’a pas comparu en chambre du conseil le 13/02/2025, bien que dûment appelée.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 13/02/2025 ainsi que des pièces produites que L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 5] est créancier à l’encontre de la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) d’une somme totale de 20.591,55 euros, correspondant à des cotisations. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 5] fait valoir que la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l’état de cessation des paiements de la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC),

Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société SPAZZOLA ET HAMONIC (SNC),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [Z] - [Adresse 3] [Adresse 3]

Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND - [Adresse 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de ces sation des paiements au 13/02/2025,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,

Fixe au 01/04/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, ar