CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 30 janvier 2025 — 2025000856

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Jugement du 30/01/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe

Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation

copositioautiioaiarioisdc1audicccaujoroi/ZuZs President MonsieurChristian BIGLIA Juges Madame Nicole PARENTI Greffier MonsieurClaudeMARTINI MadameAnne-MarieBERNARD

En la cause de

AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE (SARL) [Adresse 4] comparant par Madame [P] [Y] en qualité de dirigeante

contre

ECOESTIA (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non-comparant

Par exploit en date du 08/01/2025, AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE (SARL) a fait assigner la société ECOESTIA (SARL) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société ECOESTIA (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 835 116 534 et a pour activité Commerciale rénovation habitat et rénovation énergétique.

La société ECOESTIA (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

La société ECOESTIA (SARL) n’a pas comparu en chambre du conseil le 30/01/2025, bien que dûment appelée.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 30/01/2025 ainsi que des pièces produites que AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE (SARL) est créancier à l’encontre de la société ECOESTIA (SARL) d’une somme totale de 5.709,02 euros, correspondant à des factures impayées. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.

AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE (SARL) fait valoir que la société ECOESTIA (SARL) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société ECOESTIA (SARL), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l’état de cessation des paiements de la société ECOESTIA (SARL),

Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des artic les L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société ECOESTIA (SARL),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Mandataire judiciaire : Maître [K] [F] - [Adresse 1] [Adresse 1]

Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND - [Adresse 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour q u’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/01/2025,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,

Fixe au 25/03/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, arrêt ée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence d