CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 6 février 2025 — 2025000880

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Jugement du 06/02/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe

Composition du06/02/2025 President MadameNathalie FERRIE Juges MonsieurJean-Christophe GUINDON MonsieurHenry THERRAS Greffier MadameAnne-Marie BERNARD

En la cause de

Monsieur [Z] [B] [Adresse 4] [Localité 6] comparant par Maître Alain Guidi substitué par Maître Isabelle DEIBER-GENTET

contre

Thermo Grand Paris (SAS) [Adresse 8] [Localité 3] comparant par Maître Nicolas GRAVEJAT substitué par Maître Ollivier PARRACONE

Par exploit en date du 13/01/2025, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la société Thermo Grand Paris (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631- 1 et suivants du code de commerce.

La société Thermo Grand Paris (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 882 302 276 et a pour activité Les prestations relatives à l'intégration de chantiers de toute nature dans leur environnement de réalisation, quel que soit le domaine d'activité. Tous travaux d'étude et d'ingénierie pour le respect des règles et normes environnementales s'appliquant à tous chantiers .

La société Thermo Grand Paris (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 06/02/2025 ainsi que des pièces produites que Monsieur [Z] [B] est créancier à l’encontre de la société Thermo Grand Paris (SAS) d’une somme totale de 19.219,23 euros, correspondant à un jugement définitif du 18/06/2024. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.

Monsieur [Z] [B] fait valoir que la société Thermo Grand Paris (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

La société Thermo Grand Paris (SAS) indique au Tribunal que suite au licenciement de son salarié, la société n’a plus d’activité et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l’état de cessation des paiements de la société Thermo Grand Paris (SAS),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société Thermo Grand Paris (SAS),

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [H] - [Adresse 5] - [Localité 7] [Localité 7]

Chargé d’inventaire : la S.C.P. [E] et [S] - [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/02/2025,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/11/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la pr