CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 13 février 2025 — 2025001262
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED'AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 13/02/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation
President Juges MonsieurPhilippe POINAS MonsieurJean-Christian SAMYN MadameS SophieRIMBAUD Greffier Madame Anne-Marie H BERNARD
En la cause de
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur [Adresse 3] comparant par Madame [N] [L] munie d’un pouvoir
contre
TOROS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] Non-comparant
Par exploit en date du 24/01/2025, L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur a fait assigner la société TOROS (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aixen-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société TOROS (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 953 653 383 et a pour activité Service de restauration sur place avec service à table sans vente alcool. Service de restauration à emporter sans vente alcool.
La société TOROS (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société TOROS (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil le 13/02/2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 13/02/2025 ainsi que des pièces produites que L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur est créancier à l’encontre de la société TOROS (SAS) d’une somme totale de 27.074,63 euros, correspondant à des cotisations. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que la société TOROS (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société TOROS (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires ho rs taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société TOROS (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société TOROS (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W] - [Adresse 5] [Adresse 5]
Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/02/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 01/04/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation