AUDIENCE DES REFERES, 10 février 2025 — 2025001547
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025001547
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/02/2025
COMPOSITION
President Greffier Monsieur Serge BEDO Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE
QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, prise en son établissement principal [Adresse 13]
Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. société de droit étranger domiciliée en son établissement principal LLOYD'S INSURANCE COMPANY [Adresse 9] [Localité 6]
Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger domiciliée en son établissement principal BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 3] [Localité 7]
Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. domiciliée en son établissement principal CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. "CNA HARDY" [Adresse 4] [Localité 7]
Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT
SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger domiciliée chez ITS [Adresse 5] [Localité 7]
Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT
ARCH INSURANCE (EU) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger domiciliée en son établissement principal [Adresse 2] [Localité 8]
Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT demandeurs suivant requête en rectification d’erreur matérielle
CONTRE
AXA BELGIUM société de droit étranger, société d’assurances [Adresse 12] [Localité 11] BELGIQUE
Comparant par Maître Frédéric MARCOUYEUX
GAZELENERGIE GENERATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 10]
Comparant par Maître Alexia ESKINAZI et Maître Rachel COURT-MENIGOZ
Copies aux conseils des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite par Maître Alexandre GADOT en date du 30/01/2025,
A l'appui de la requête, Maître Alexandre GADOT expose que dans une ordonnance rendue le 27/01/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence portant le numéro de rôle 2024015202, il apparaît une confusion s’agissant des représentants des parties en ce que l’ordonnance indique dans le chapeau :
« AXA BELGIUM, société de droit étranger, représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX
CONTRE
QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. société de droit étranger, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger, ARCH INSURANCE (EU) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, toutes représentées par Maître Alexia ESKINAZI et Maître Rachel COURT-MENIGOZ
GAZELENERGIE GENERATION (SAS) représentée par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT »
alors que les sociétés : QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. société de droit étranger, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger, ARCH INSURANCE (EU) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, sont représentées par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT
et la société GAZELENERGIE GENERATION est représentée par Maître Alexia ESKINAZI et Maître Rachel COURT-MENIGOZ.
L’article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure civile, nous n’estimons pas nécessaire d’entendre les parties, et procéderons à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit :
Remplace dans le chapeau :
« QBE EUROPE SA/NV société de droit belge, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. société de droit étranger, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., SOMPO JAPAN INSURANCE INC société de droit étranger, ARCH INSURANCE (EU) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, toutes représentées par Maître Alexia ESKINAZI et Maître Rachel COURT-MENIGOZ
GAZELENERGIE GENERATION (SAS) représentée par Maître Ahmed Cherif HAMDI et Maître Alexandre GADOT »
par :
« QB