, 24 avril 2025 — 2025J00005

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :- SUPPLAY SAS

[Adresse 2], DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHERFLAMENT en la personne de Maître BEUCHER-FLAMENT Elsa - [Adresse 1], Avocat plaidant, Maître LESNE Pascal - [Adresse 3], Avocat postulant.

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- SEEM - SEMRAC SN SAS

[Adresse 4], DÉFENDEUR – Assignée par exploit du 29 janvier 2025, déposé au dossier du Tribunal, signifié à personne morale, non comparante,

Débats en audience publique le 27/02/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE

Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.

FAITS – PROCEDURE :

La société SUPPLAY gère une agence de travail temporaire.

La société SEEM – SEMRAC SN exerce une activité notamment de mécanique générale et de précision, d’élaboration et de production de dissipateurs thermiques.

Dans le cadre de son activité, la société SEEM – SEMRAC SN a sollicité la société SUPPLAY pour des prestations intérimaires ponctuelles.

Plusieurs intérimaires ont été mis à disposition de la société SEEM – SEMRAC SN dans le courant de l’année 2024, pour différents postes.

Les heures effecutées par les salariés ayant travaillé pour la société SEEM – SEMRAC SN ont été comptabilisées dans le logiciel PEGASE.

La société SUPPLAY a ensuite établi plusieurs factures concernant ces interventions, pour une somme globale de 27.074,32 €, comprenant sept factures différentes.

La société SEEM – SEMRAC SN n’a pas procédé au règlement de ces factures.

La société SUPPLAY a donc envoyé une lettre de mise en demeure de régler ces sommes à la société SEEM – SEMRAC SN en date du 23 octobre 2024.

Sans retour de la société SEEM – SEMRAC SN la société SUPPLAY n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice.

C’est ainsi que selon exploit introductif d’instance signifié le 29 janvier 2025, la société SUPPLAY a assigné la société SEEM – SEMRAC SN devant le Tribunal de Commerce de BERNAY à son audience du 27 février 2024, en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.

A l’audience du 27 février 2024, en l’absence de la défenderesse, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 avril 2025.

DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société SUPPLAY SAS :

Dans son acte introductif d’instance, complété par ses conclusions pour l’audience du 27 février 2025, la société SUPPLAY demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, La juger recevable et bien fondée en son action, Condamner la société SEEM-SEMRAC SN au paiement, au profit de la société SUPPLAY d’une somme totale de 27.354,32 € ventilées comme suit : o Sommes dues TTC au principal : 27.074,32 € o Indemnités forfaitaires : 280,00 € Outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du Code de Commerce, et ce à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts, Autoriser la société SEEM-SEMRAC SN à se libérer de sa dette à raison de 13 échéances hebdomadaires de 2.000 € chacune, le solde devant être réglé en une 14ème et dernière échéance, Juger que le premier règlement devra intervenir au plus tard le lundi de la semaine n°8 de l’année 2025, puis les suivants tous les lundi de chaque semaine qui suit jusqu’à complet apurement de la dette, Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, à bonne date, l’intégralité de la dette de la société SEEM-SEMRAC SN redeviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans formalité ni délai, Condamner la société SEEM-SEMRAC SN au paiement au profit de la société SUPPLAY d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

*Pour la société SEEM-SEMRAC SN :

Elle ne se présente pas ni personne pour elle, mais elle a pris contact avec le conseil du demandeur à la suite de l’assignation, et s’est engagée à régler 2.000 € par semaine à compter de la semaine 8 de l’année 2025, jusqu’à complet paiement.

SUR CE,

Sur la non comparution de la société SEEM-SEMRAC SN :

Attendu que la société SEEM-SEMRAC SN