, 24 avril 2025 — 2025R00004

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS COMPTOIR LA NORMANDE

[Adresse 4], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Xavier VAN GEIT - [Adresse 3], Avocat plaidant. SELARL AVOCATS – NORMANDS en la personne de Maître TOUZE Jean-Jérôme - [Adresse 2], Avocat postulant.

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- Monsieur [S] [E] exerçant sous l’enseigne « Boucherie Epicerie [S] »

[Adresse 1] DÉFENDEUR – assigné par exploit du 06 mars 2025, déposé au dossier du Tribunal, remis à la personne, non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commisgreffier.

Audience publique du 27/03/2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/04/2025,

La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS :

La société SAS COMPTOIR LA NORMANDE a été en relation d’affaires avec Monsieur [S] [E] et dispose d’une créance à son égard de 1.522,60 €.

LA PROCEDURE :

Par exploit introductif d’instance signifié le 06 mars 2025, la société COMPTOIR LA NORMANDE a assigné Monsieur [S] [E] devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY à son audience du 27 mars 2025 en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.

Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2025.

Les demandes de La SAS COMPTOIR LA NORMANDE, contenues dans l’acte introductif d’instance tendent à voir :

Condamner l’entreprise [S] [E] exerçant sous l’enseigne Boucherie Epicerie [S] à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE à titre de provision les sommes suivantes : o 1.522,60 € TTC au titre de la facture 6374 du 16 mai 2024 Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal multiplié par 3, en application de l’article L.441-10 du code de Commerce, Juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du Code Civil, Condamner l’entreprise [S] [E] exerçant sous l’enseigne Boucherie Epicerie [S] à régler à la société COMTPOIR LA NORMANDE la somme de 40 € par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire, Condamner l’entreprise [S] [E] exerçant sous l’enseigne Boucherie Epicerie [S] à payer à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner aux entiers dépens.

Le Défendeur, Monsieur [S] [E] ne se présente pas ni personne pour lui.

A l’audience du 27 mars 2025, le demandeur s’est désisté d’instance à l’égard de Monsieur [S] [E] exerçant sous l’enseigne Boucherie Epicerie [S].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la non comparution de Monsieur [S] [E] :

Attendu que Monsieur [S] [E] ne se présente pas ni personne pour lui ; qu’il sera constaté sa non comparution ;

Sur le désistement

Attendu qu’il ressort des informations recueillies lors de l’audience du 27 mars 2025 que la société SAS COMPTOIR LA NORMANDE s’est désistée de l’instance engagée à l’encontre Monsieur [S] [E] exerçant sous l’enseigne Boucherie Epicerie [S] ; qu’il conviendra d’en prendre acte ;

Attendu qu’il sera constaté l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la juridiction ; que l’affaire sera radiée du rôle des référés ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ;

PAR CES MOTIFS Nous juge des référés,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Constatons la non comparution de Monsieur [S] [E] exerçant sous l’enseigne Boucherie Epicerie [S],

Prenons acte du désistement d’instance de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE à l’égard de Monsieur [S] [E] exerçant sous l’enseigne Boucherie Epicerie [S],

Constatons l’extinction de l’instance et par suite le dessaisisement de la juridiction,

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des référés,

Laissons les dépens à la charge de SAS COMPTOIR LA NORMANDE ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Pour le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition